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02/07/2024 | FRANCE | N°21NC02172

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 juillet 2024, 21NC02172


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, pour l'exécution du jugement n° 1900052, 1900942 de ce tribunal du 2 juillet 2020, d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de prononcer sa réintégration sur un poste de titulaire au sein du lycée professionnel " Raoul Follereau " de Belfort dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même dé

lai et sous la même condition d'astreinte, de prononcer sa mutation dans l'intérêt du serv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, pour l'exécution du jugement n° 1900052, 1900942 de ce tribunal du 2 juillet 2020, d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de prononcer sa réintégration sur un poste de titulaire au sein du lycée professionnel " Raoul Follereau " de Belfort dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même condition d'astreinte, de prononcer sa mutation dans l'intérêt du service sur un poste de titulaire en établissement.

Par un jugement n° 2001607 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a enjoint au recteur de l'académie de Besançon de prononcer la mutation de Mme A... dans l'intérêt du service sur un poste de titulaire en établissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B... A..., représentée par Me Devevey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de prononcer sa réintégration au sein du lycée professionnel " Raoul Follereau " de Belfort dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recteur n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2020 ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire la déclarant coupable de faits de harcèlement alors qu'il n'est pas définitif ; des témoins sont revenus sur leur attestation ;

- le rectorat n'a pas tenu compte du comportement de l'un de ses collègues de lycée ;

- la mutation la pénalise dans la mesure où elle ne peut plus s'occuper de son frère dont elle assume la co-tutelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 1er juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeur en économie-gestion, option commerce et vente, était affectée au lycée professionnel " Raoul Follereau " de Belfort au titre de l'année scolaire 2017/2018. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le recteur de l'académie de Besançon l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois puis, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique des professeurs de lycée professionnel, il a prononcé à son encontre, par un arrêté du 19 mars 2019, la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un arrêté du 25 mars 2019, le recteur de l'académie de Besançon l'a ensuite affectée, à titre définitif, sur la zone de remplacement de Belfort/Montbéliard. Sur recours de Mme A..., le tribunal administratif de Besançon a, par un jugement du 2 juillet 2020, annulé les arrêtés des 19 et 25 mars 2019 et enjoint au recteur de l'académie de Besançon de réintégrer la requérante au sein du lycée professionnel " Raoul Follereau " de Belfort ou, si des raisons impératives de bonne administration le justifient, de la muter sur un poste de titulaire dans un autre établissement. Le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée a été rejeté.

2. Saisie d'une demande d'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Besançon, par un jugement du 31 mai 2021, dont Mme A... fait appel, a estimé que des raisons impératives de bonne administration faisaient obstacle à la réintégration de Mme A... au sein du lycée professionnel " Raoul Follereau " mais qu'il appartenait au recteur de prononcer la mutation de l'intéressée sur un poste de titulaire en établissement au sein de l'académie de Besançon et a prononcé une injonction en ce sens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si l'administration ne justifiait pas de l'exécution de cette mesure dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Par son jugement du 2 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé les arrêtés prononçant le déplacement d'office de Mme A... à titre disciplinaire et son affectation sur un poste de titulaire en zone de remplacement, a défini les mesures d'exécution de son jugement en enjoignant au recteur de l'académie de Besançon de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à la réintégration de l'intéressée au sein du lycée professionnel " Raoul Follereau " de Belfort ou, à défaut, dans l'hypothèse où des raisons impératives de bonne administration justifieraient de ne pas la réintégrer dans cet établissement, de prononcer la mutation de l'intéressée dans l'intérêt du service sur un poste de titulaire en établissement.

5. Mme A..., qui n'a pas contesté ces mesures d'exécution, fait valoir que le jugement du 2 juillet 2020 n'a pas été exécuté par le rectorat et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans le jugement attaqué, elle aurait dû être réintégrée dans le poste qu'elle occupait initialement au lycée professionnel " Raoul Follereau ", en contestant les faits invoqués par le recteur pour justifier des raisons impératives de bonne administration de ne pas la réaffecter sur son poste initial.

6. Si les témoignages de plusieurs élèves produits en appel par Mme A... mettent en cause le comportement du professeur que la requérante était accusée de harceler, ils ne sont pas de nature à établir que le propre comportement de l'intéressée, notamment l'égard de ce professeur, avec lequel elle a entretenu une relation affective, n'a pas eu pour effet de créer des tensions dans le lycée professionnel " Raoul Follereau ". Le témoignage de l'ancienne compagne de ce professeur ne remet pas davantage en cause le caractère inapproprié du comportement de Mme A... en 2018. Si l'un des professeurs du lycée " Raoul Follereau " a reconnu avoir menti dans sa déposition, à la demande du collègue qui a porté plainte contre Mme A... pour harcèlement moral, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause les faits de harcèlement reprochés à l'intéressée que la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Belfort a considérés comme établis dans un jugement du 16 décembre 2020, en se fondant sur les témoignages de professeurs et de personnels du lycée recueillis dans le cadre de l'enquête et dont la véracité n'est pas remise en cause par les attestations produites par la requérante. Par ailleurs, si la requérante a fait appel de ce jugement, elle n'a pas fourni à la cour, malgré une mesure d'instruction en ce sens, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon. Ces faits, dont la matérialité est, dans ces conditions, suffisamment établie, constituent, ainsi que l'a jugé le tribunal, une raison objective au sens du jugement du 2 juillet 2020 s'opposant, dans l'intérêt du service, à la réintégration de Mme A... dans l'établissement où elle était affectée à la date de la sanction disciplinaire de déplacement d'office annulée par le tribunal.

7. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 juillet 2021, le recteur de l'académie de Besançon a affecté Mme A..., à titre définitif, à la section d'enseignement professionnel du lycée Lumière à Luxeuil-les-Bains à compter du 1er septembre 2021. Dans ces conditions et alors au demeurant qu'à la demande expresse de l'intéressée, le recteur de l'académie de Besançon l'a, par un arrêté du 15 juillet 2021, affectée pour une durée d'un an au sein du lycée professionnel " Les Huisselets " à Montbéliard pour tenir compte de sa situation familiale, le recteur de l'académie de Besançon doit, nonobstant les contraintes familiales de Mme A..., être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 2 juillet 2020.

8. Il s'ensuit que, d'une part, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a pas enjoint au recteur de l'académie de Besançon de prononcer sa réintégration dans son poste au lycée professionnel " Raoul Follereau " et que, d'autre part, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour augmente le montant de l'astreinte fixée par le tribunal ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC02172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02172
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL JEAN PHILIPPE DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;21nc02172 ?
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