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27/06/2024 | FRANCE | N°23NC02236

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2024, 23NC02236


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2300422 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A..., représenté par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2300422 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette notification ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant retrait de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur de droit en raison de l'absence de fraude et d'élément nouveau quant aux conditions d'obtention du titre de séjour ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'enquête de la police aux frontières est irrecevable à titre de moyen de preuve au soutien de la décision contestée et le préfet aurait dû faire procéder à une nouvelle enquête ;

- la procédure a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaît l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, et méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1995, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique valable du 1er septembre au 1er octobre 2016. Le 6 octobre 2021, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par un courrier du 12 mai 2022, le préfet du Doubs a décidé de faire droit à sa demande de séjour et a accordé à M. A... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " conjoint de français ", mais, par un arrêté du 20 juillet 2022, cette autorité a finalement décidé de ne pas lui délivrer de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Puis, par une décision du 26 octobre 2022, le préfet a procédé au retrait de cet arrêté du 20 juillet 2022 et a informé l'intéressé de son intention d'ouvrir une procédure contradictoire préalable au retrait de son titre au séjour. Le 19 décembre 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A... a relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2022 :

En ce qui concerne la décision portant retrait du droit au séjour :

2. En premier lieu d'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (...) ".

6. Par courrier du 12 mai 2022, le préfet du Doubs a accordé à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français ". M. A... soutient que ce titre de séjour qui lui a été délivré le 12 mai 2022 était un acte créateur de droits qui, n'étant affecté d'aucune fraude, ne pouvait, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, faire l'objet d'aucun retrait. Toutefois, les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs posées par cet article ne s'appliquent, comme le précisent les dispositions de l'article L. 241-1 du même code, que sous réserve des exigences découlant de dispositions législatives et réglementaires spéciales. Au nombre de ces dispositions spéciales figurent celles de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le titre de séjour peut être retiré si l'étranger cesse de remplir l'un des conditions exigées pour la délivrance du titre dont il est titulaire. Par suite, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accordé à M. A... la carte de séjour temporaire en qualité d'époux d'une ressortissante française par le courrier du 12 mai 2022, le préfet a finalement, par la décision attaquée, refusé de lui délivrer ce titre de séjour au motif notamment que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Cette décision doit être regardée comme prononçant le retrait de l'autorisation de séjour initialement accordée le 12 mai 2022. Les circonstances alléguées par le requérant, selon lesquelles son mariage ne revêt pas de caractère frauduleux et de l'information adressée au préfet de la rupture de la vie commune avant la notification de la décision du 12 mai 2022 sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le préfet du Doubs pouvait ainsi, sans commettre d'erreur de droit procéder au retrait de la carte de séjour dont M. A... était titulaire.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 26 octobre 2022 le préfet du Doubs a informé M. A... de son intention de retirer sa décision du 12 mai 2022 et l'a invité à présenter ses observations. A la suite de ce courrier, M. A... a, par la voie de son conseil, adressé un courrier au préfet le 14 décembre 2022 dans lequel il a présenté ses observations s'agissant de sa vie conjugale et a subsidiairement présenté une demande de titre de séjour " salarié ". En conséquence, M. A... a été en mesure de présenter ses observations préalables et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant, doivent être écartés.

9. Enfin, si M. A... soutient que le préfet du Doubs n'était pas fondé à s'appuyer sur l'enquête de la police aux frontières réalisée en août 2022 dès lors qu'il avait informé l'intéressé qu'il entendait réaliser une nouvelle procédure contradictoire, il n'est ni allégué, ni établi que la situation personnelle de M. A... a évolué à la suite de cette enquête, que ce dernier se serait prévalu d'un changement de sa situation personnelle lors de la procédure contradictoire et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de réalisation d'une nouvelle enquête aurait eu une influence sur le sens de la décision contestée.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

11. Il est constant que le requérant, qui n'est pas fondé à se prévaloir du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le préfet lui a délivré dès lors que celui-ci a été légalement retiré, ne disposait pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de la convention franco-tunisienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En second lieu, si M. A... soutient que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a procédé à une substitution de base légale et a jugé que la décision de refus de titre de séjour trouve un fondement légal dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. En conséquence, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

14. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2016 qu'il a bénéficié de recrutements réguliers et se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas être inséré en France ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par ailleurs, en dépit de son mariage, le 30 janvier 2021, avec une ressortissante française, il est constant que le couple n'a plus de vie commune. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02236
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23nc02236 ?
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