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27/06/2024 | FRANCE | N°23NC02195

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2024, 23NC02195


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d

'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Scheng...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2205971 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à l'effacement du signalement de Mme B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02195 le 7 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne se prononce pas sur la possibilité effective pour l'enfant d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ne mettant ainsi pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée ;

- l'omission de cet avis entache la procédure d'irrégularité ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence de soins est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet n'a pas examiné la disponibilité des soins en Algérie ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 30 avril 1991, est entrée irrégulièrement en France le 3 mars 2020 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille C.... Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait entre renvoyée. Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Si ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a décidé, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de faire application de ces dispositions à la situation de Mme B....

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis circonstancié le 19 juillet 2022 précisant que l'état de santé de la fille de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cette dernière peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour la jeune C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. En deuxième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire

6. En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, s'appropriant le sens de l'avis du collège des médecins de OFII émis le 19 juillet 2022, estime qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner pour l'enfant de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour la jeune C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa fille souffre d'une surdité néonatale appareillée et d'une déformation thoracique congénitale, aucun des éléments qu'elle produit ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de refus dès lors que les certificats médicaux versés, s'ils mentionnent la nécessité d'une prise en charge en chirurgie orthopédique s'agissant de la déformation thoracique d'une part, et des suivis en orthophonie et par un psychologue s'agissant de la surdité d'autre part, ne comportent aucun élément de nature à établir qu'un défaut de prise en charge pourrait emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 du présent arrêt ne peut qu'être écarté et le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.

8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, la requérante n'établit pas que sa fille ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

11.En deuxième lieu, il a été constaté que l'état de santé de la fille de Mme B... ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin ayant notamment constaté, sans que ceci ne soit utilement contesté, que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En conséquence, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... par le préfet du Haut-Rhin serait contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Mme B... soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en ce que son enfant ne pourrait avoir accès aux soins médicaux. Toutefois, eu égard à ce qui a été constaté aux points 7 et 11, les moyens tirés de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02195
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23nc02195 ?
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