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27/06/2024 | FRANCE | N°21NC03160

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2024, 21NC03160


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJM Froehlich et associés et la société civile professionnelle (SCP) Noël-Nodée-Lanzetta, liquidateurs judiciaires de la société anonyme Maxi Toys France, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement pour motif éc

onomique de M. A... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJM Froehlich et associés et la société civile professionnelle (SCP) Noël-Nodée-Lanzetta, liquidateurs judiciaires de la société anonyme Maxi Toys France, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101234 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la SELARL MJM Froehlich et associés et de la SCP Noël-Nodée-Lanzetta.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, la SELARL MJM Froehlich et associés et la SCP Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta mandataires judiciaires associés, représentées par Me Perrot, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 31 décembre 2020 ;

3°) de leur accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à aucun moment M. A... n'a contesté la procédure de licenciement lors de son recours hiérarchique et la ministre ne pouvait dès lors se fonder sur un tel motif ;

- la procédure de licenciement a été respectée dès lors notamment qu'un délai de cinq jours ouvrables s'est écoulé entre la convocation et l'entretien préalable ;

- la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique était fondée en raison des difficultés économiques structurelles de Maxi Toys et de la suppression de l'ensemble des postes de travail du magasin de Clermont-Ferrand ;

- il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

- il n'existait pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par le salarié.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Chalon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des deux sociétés requérantes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2023 et 16 novembre 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société maxi Toys, intervenant dans le secteur de la vente de jouets, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. M. A... était conseiller de vente au sein du magasin de Clermont-Ferrand. Il était également membre du comité social et économique, conseiller du salarié, négociateur à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et négociateur à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation et bénéficiait à ce titre du statut de salarié protégé. Le 1er juillet 2020, la société Maxi Toys a sollicité l'autorisation de licencier M. A.... Par une décision du 3 septembre 2020, l'inspecteur du travail a autorisé la société Maxi Toys à procéder au licenciement du salarié. M. A... a saisi la ministre du travail d'un recours hiérarchique qui a, par une décision du 31 décembre 2020, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement. La SELARL MJM Froeclich et associés et la SCP Noël et Lanzetta, liquidateurs judiciaires de la société Maxi Toys, ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 31 décembre 2020. Elles relèvent appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s'est prononcé sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité externe, il n'a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail est illégal.

3. Les sociétés requérantes ne peuvent dès lors utilement soutenir que la ministre du travail, ne pouvait, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2020, se fonder, pour refuser d'autoriser le licenciement de M. A..., sur un grief qui n'avait pas été soulevé dans le cadre du recours hiérarchique.

4. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Aux termes de l'article 642 du code civil : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".

5. Pour refuser d'autoriser le licenciement de M. A..., la ministre du travail a considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail avait été respecté. En l'espèce, il ressort de l'attestation des services postaux produites par les sociétés requérantes que le courrier convoquant M. A... à l'entretien préalable au licenciement le 15 juin 2020 lui a été présenté le 8 juin 2020 et distribué le 11 juin 2020. Il résulte des dispositions précitées et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le point de départ du délai de cinq jours précédant l'entretien préalable court à compter du lendemain de la présentation de la lettre de convocation. Par ailleurs, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptabilisés ainsi que le jour de l'entretien et enfin, lorsque le délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En conséquence, le délai ouvert par la présentation du courrier recommandé au domicile de M. A... le 8 juin 2020 expirait le lundi 15 juin suivant et dès lors en fixant un entretien préalable au licenciement le même jour, les sociétés requérantes ont entaché la procédure d'irrégularité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés MJM Froeclich et associés et Noël et Lanzetta ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SELARL MJM Froehlich et associés et la SCP Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta mandataires judiciaires associés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL MJM Froehlich et associés et de la SCP Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta mandataires judiciaires associés est rejetée.

Article 2 : La SCP Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta mandataires judiciaires associés verseront à M. A... une somme globale de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL MJM Froehlich, associés à la SCP Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta mandataires judiciaires associés, M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC03160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03160
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JACQUOTOT-PERROT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;21nc03160 ?
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