Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a formé opposition au titre de recette émis le 22 septembre 2020 par le maire de la commune de Savières en vue du remboursement de la somme de 816 euros correspondant à une rémunération perçue à tort.
Par un jugement n° 2002440 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre exécutoire formant avis de sommes à payer du 22 septembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2021 et 8 novembre 2021, la commune de Savières, représentée par Me Parison, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance était fondée dès lors que Mme C... n'a pas communiqué à son employeur le montant des indemnités journalières perçues de la part de la sécurité sociale ni ses arrêts de travail dans les délais impartis ;
- Mme C... ne pouvait bénéficier que de trente jours à plein traitement ;
- Mme C... avait été informée préalablement le 20 août 2020 de la suspension de sa rémunération.
La procédure a été communiquée à Mme C... qui n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton, pemière conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par la commune de Savières en qualité d'animatrice contractuelle le 1er septembre 2018. En 2020, elle a été placée en congé maladie ordinaire pour plusieurs périodes successives et a ensuite fait l'objet d'absences diverses à la suite desquelles la commune lui a réclamé une somme de 816 euros au titre d'un trop perçu de rémunération. La commune a émis un titre exécutoire le 22 septembre 2020 contre lequel Mme C... a formé opposition devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La commune de Savières relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre exécutoire formant avis de sommes à payer du 22 septembre 2020.
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (...). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Savières a adressé un titre exécutoire à Mme C... indiquant dans la rubrique " objet de la créance " : " Remboursement sur rémunération perçue à tort - 2020Recette000261 ; 2020Recette000262 ; 2020Recette000263 ". Ce document ne comporte aucune indication de la base de la liquidation de la créance, ni aucun élément de calcul. Il ne comporte aucun élément en annexe et ne renvoie à aucun autre document qui détaillerait les sommes dues. Si la commune soutient que Mme C... a été destinataire d'un courrier mentionnant les rappels de salaire qui lui aurait été adressé le 20 août 2020, elle n'établit pas que ce courrier, qui au demeurant n'est pas référencé par le titre exécutoire, a régulièrement été notifié à l'agent. Par ailleurs, le titre exécutoire ne mentionne pas de fondement légal tel que les articles 7 et 12 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. En conséquence, le titre exécutoire ne comporte aucune indication précise indiquant les bases et les modalités de calcul de la créance et est dès lors insuffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Savières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire formant avis de sommes à payer du 22 septembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Savières est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Savières et à Mme D... A....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N° 21NC02521 2