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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC00728

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23NC00728


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 avril 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence avec obligation de présentation.



Par un jugement n° 2202887 du 9 mai 2

022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 avril 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence avec obligation de présentation.

Par un jugement n° 2202887 du 9 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., ainsi que les conclusions accessoires dont elle sont assorties, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A..., représenté par Me Berry demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;

3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar né le 24 février 1980, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 28 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juin 2021. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 13 janvier 2020 puis d'une obligation de quitter le territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une assignation à résidence le 17 décembre 2020. Le 8 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 28 avril 2022, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation. M. A... relève appel du jugement du 9 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence avec obligation de présentation.

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. A... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 février 2022, qui a estimé que si l'état de santé M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et de voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint de pathologies cardiaques, artérielles et psychiatriques, les informations générales sur le système de soins de ce pays qu'il produit, notamment un rapport établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, ne suffisent pas à contredire l'avis de l'OFFI, qui est corroboré par les fiches produites par le préfet justifiant de la disponibilité au Kosovo de médicaments, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement identique à celui dont l'étranger bénéficie en France,. Par ailleurs, le certificat émanant du médecin généraliste du requérant et indiquant que son état de santé ne lui permet pas de voyager est dépourvu d'éléments permettant de corroborer le bien-fondé de cette affirmation, au regard des pathologies dont souffre l'intéressé. Il est par ailleurs soutenu qu'eu égard au lien entre la pathologie psychiatrique de M. A... et les événements traumatisants vécus au Kosovo, il n'est pas possible, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Toutefois, les pièces du dossier sont insuffisantes pour tenir pour établie l'existence de telles circonstances. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. A... doit être écarté.

6. Si M. A... soutient également que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il n'invoque, au soutien de ce moyen, que des considérations relatives à son état de santé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

9. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. A... à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A..., qui ne se prévaut que de considérations relatives à sa santé.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A... serait dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.

11. En second lieu, M. A... soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des soins qu'il reçoit en France et de sa grave fragilité psychologique. Toutefois, le requérant, qui s'est abstenu d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, ne démontre pas que les modalités de son traitement seraient telles qu'elles seraient incompatibles avec les modalités d'exécution d'un éloignement sans délai de départ volontaire. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son état psychologique ne permettrait pas d'envisager un retour sans délai de départ volontaire au Kosovo. Dans ses conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Si M. A... soutient qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de son état de santé, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il peut voyager sans risque vers ce pays et y bénéficier d'un traitement approprié. Pour le surplus, si le requérant évoque des tortures subies au Kosovo pendant la guerre de 1999, il ne produit pas d'élément permettant d'établir le caractère réel et actuel des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent n'est pas fondé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

16. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... n'est pas établie. Ce dernier avait donc vocation à faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, sous réserve de l'existence de circonstances humanitaires. S'il se prévaut, à cet égard, de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point 5, que les pathologies en question et les modalités de leur prise en charge caractériseraient de telles circonstances, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit. Les considérations relatives à la santé de M. A... n'établissent pas davantage que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

19. En application de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a pu fixer à 45 jours la période initiale d'assignation à résidence de M. A.... En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette mesure pour une même durée nécessite une décision expresse motivée au vu des circonstances de fait et de droit à la date de son édiction. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours, est entaché d'une erreur de droit et doit, dans cette mesure, être annulé.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure, et la réformation du jugement dans la même mesure.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

21. La seule annulation partielle de l'assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

22. L'Etat n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202887 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 avril 2022 portant assignation à résidence, en ce qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 avril 2022 est annulé en tant qu'il prévoit un renouvellement tacite de l'assignation à résidence de M. A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien,

Signé : E. Meisse

La greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

S. Blaise

2

N° 23NC00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00728
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc00728 ?
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