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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC00616

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23NC00616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2200836 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2200836 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectivement d'un mois et de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante algérienne née le 14 décembre 1995, déclare être entrée en France le 13 mars 2019. Par des courriers notifiés les 11 janvier et 4 mai 2021, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments venant au soutien des moyens qu'elle avait invoqués, ont suffisamment motivé leur jugement, en expliquant en particulier sur quelles circonstances ils se fondaient pour écarter le moyen soutenant qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ou pour quelles raisons le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'étaient pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. En premier lieu, le refus de titre de séjour litigieux vise l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et indique que la requérante ne remplit pas les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, faute de justifier d'une entrée régulière. Le refus de titre de séjour comporte ainsi un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte qu'il est suffisamment motivé.

5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

6. En vertu de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui a été édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle motivant le refus de certificat de résidence algérien.

7. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une insuffisance de motivation.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

9. Aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen le19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée./2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. /3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu'ils délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ". Selon les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en France de Mme B..., et qui sont désormais codifiées à l'article L. 621-2 : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / (...) ". Et selon les dispositions de l'article L. 531-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, et qui, sont désormais codifiées à l'article L. 621-3 : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / (...) ". Il résulte également des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige, que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, dans des conditions fixées par un arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

10. Si Mme B... soutient qu'elle est arrivée en France le 13 mars 2019, depuis l'Espagne, sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 10 mars au 31 mars 2019, elle ne justifie pas avoir procédé à la déclaration mentionnée au paragraphe précédent lors de son arrivée sur le territoire français. Le préfet de la Moselle a donc pu, à bon droit, estimer qu'elle n'était pas entrée régulièrement en France. Il a dès lors pu refuser, pour ce motif, la délivrance du certificat de résidence demandé sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, qui est conditionnée notamment à la régularité de l'entrée du ressortissant algérien sur le territoire français. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par suite et pour ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision portant refus de séjour doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

12. La requérante soutient qu'elle a rencontré M. B..., de nationalité française, qu'ils se sont mariés en France le 17 octobre 2020, et que son oncle, ressortissant français, et ses grands-parents, détenteurs de titres de séjour, vivent également en France. Toutefois, son entrée sur le territoire français et sa relation avec son conjoint sont récentes et le couple n'a pas d'enfant. La requérante a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, puisque ses parents et sa fratrie y vivent selon les indications non contestées du préfet de la Moselle. Dans ces conditions, alors qu'elle pourra bénéficier d'un titre de séjour après un retour dans son pays d'origine puis une entrée régulière en France, ni le refus de certificat de résidence ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut également qu'être écarté, en tout état de cause.

13. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances de fait ainsi rappelées, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, si Mme B... se prévaut, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 215 du code civil, qui prévoit que " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ", ces dispositions ne créent d'obligations qu'entre les époux et ne font pas obstacle à l'édiction des décisions contestées.

14. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français serait illégale au motif que celle lui refusant un titre de séjour le serait également doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 novembre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien,

Signé : E. MeisseLa greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

S. Blaise

2

N° 23NC00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00616
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc00616 ?
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