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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23NC00600


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jug

ement n° 2103767 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103767 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 23 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la faire effacer du signalement aux fins d'admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il n'a pas été procédé à un examen de la possibilité médicale de procéder à son éloignement, alors qu'elle était enceinte de neuf mois à la date de l'arrêté litigieux ; une telle circonstance entache la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une telle interdiction ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de départ volontaire accordé est manifestement insuffisant ;

- en se bornant à accorder un délai de trente jours, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante russe née le 28 mai 1982, est entrée en France accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs, selon ses déclarations le 4 juin 2017, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 10 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 18 janvier 2019, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Vosges a rejeté cette demande par un arrêté notifié le 24 juillet 2019. Par un courrier du 25 mai 2020, M. C..., son époux a sollicité un titre de séjour pour lui-même et son épouse. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. La requérante soutient qu'elle était enceinte de neuf mois à la date de l'arrêté litigieux et que sa famille avait transféré le centre de ses intérêts en France. Cependant, Mme A..., qui serait entrée en France en juin 2017, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision litigieuse, à l'âge de trente-cinq ans, n'apporte aucun élément faisant apparaître des efforts d'intégration particulièrement significatifs. Il est constant que son époux ne bénéficie pas d'un titre de séjour et elle n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que les époux, de même nationalité, et leurs enfants mineurs reconstituent leur cellule familiale hors de France, notamment dans leur pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches. La requérante ne produit, de plus, aucun document, que ce soit devant les premiers juges ou devant la cour, de nature à corroborer ses allégations quant à la grossesse dont elle se prévaut. Par suite, le préfet des Vosges n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 9 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises le préfet au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 3, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... et ne méconnaît donc pas les stipulations citées au point précédent.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour dont le tribunal avait sollicité la production, que Mme A... aurait porté sa grossesse alléguée à la connaissance de l'administration. Elle ne saurait dès lors invoquer un défaut d'examen d'une telle circonstance.

9. En quatrième lieu, aucune pièce du dossier ne corrobore l'existence de la grossesse alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avancement de cette grossesse faisait obstacle à ce que Mme A... soit éloignée manque en fait. Au regard des éléments rappelés au point 3, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

11. Le préfet des Vosges a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme A... pour quitter le territoire français, l'arrêté litigieux précisant que cette dernière ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Il ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme s'étant estimé en compétence liée pour limiter à trente jours le délai de départ volontaire.

12. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'il était matériellement impossible d'exécuter la mesure d'éloignement sous trente jours au regard du délai nécessaire pour regagner la Russie n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, Mme A... ne saurait se prévaloir d'une grossesse et des conditions dans lesquelles se serait réalisé son accouchement, puisqu'elle n'apporte aucun élément justificatif au soutien de ses allégations.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de l'interdiction de retour :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-7 de ce code prévoit l'édiction d'une interdiction de retour lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti. L'article L. 612-8 du même code précise : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ".

16. Mme A... n'étant pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'édiction d'une interdiction de retour constituait, en l'espèce, une simple faculté pour l'administration. Elle vit en France depuis 2017, n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement avant celle édictée par l'arrêté litigieux, qui intervient à l'issue de l'examen de sa demande de titre de séjour, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle représenterait une menace pour l'ordre public. Même si les seuls proches dont elle se prévaut en France sont son époux, qui est en situation irrégulière, et ses deux enfants mineurs, la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 23 septembre 2021 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ".

19. L'exécution du présent arrêté n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni celle d'une autorisation provisoire de séjour, mais seulement que la préfète des Vosges fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de Mme A... aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai, dès la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103767 du tribunal administratif de Nancy du 29 mars 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée par l'arrêté du préfet des Vosges du 23 septembre 2021.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Vosges du 23 septembre 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A....

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de Mme A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Géhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien,

Signé : E. Meisse

La greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

S. Blaise

2

N° 23NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00600
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc00600 ?
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