Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2200257 du 21 mars 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs en date du 26 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante russe née le 7 janvier 1974, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 avril 2017 selon ses déclarations. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités italiennes, édicté par le préfet du Doubs le 9 novembre 2017, et qui a reçu exécution le 21 mars 2018. Après son retour en France, elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 18 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 octobre 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Doubs a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Tout d'abord, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. La requérante fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2017 et que cinq de ses frères et sœurs résident également en France en qualité de réfugiés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite d'un arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet du Doubs a notifié à Mme B... sa remise aux autorités italiennes, l'intéressée a été transférée en Italie le 21 mars 2018. L'intéressée n'établit pas, ainsi qu'elle l'allègue, qu'elle aurait rejoint la France immédiatement après son retour en Italie. La requérante est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une relation de particulière intensité avec les membres de sa fratrie présents sur le territoire français. En outre, à supposer que ses parents soient décédés ainsi qu'elle le soutient, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où demeurent deux de ses sœurs et un de ses frères, selon les mentions d'un document qu'elle fournit. Elle ne produit par ailleurs aucun élément justifiant d'une intégration particulièrement caractérisée. Dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard des circonstances de fait ainsi rappelées, l'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Ensuite, si Mme B... soutient qu'elle craint d'être exposée en cas de retour en Russie, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de l'éloigner vers un pays déterminé.
5. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement n'étant fondé, la requérante ne saurait soutenir que l'illégalité de cette décision impliquerait d'annuler la décision fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 26 janvier 2022, ni à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien,
Signé : E. Meisse
La greffière,
Signé : S. Blaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
S. Blaise
2
N° 23NC00428