Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2200354 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Bertin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200354 du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 2 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, un récépissé avec droit au travail dans les délais respectifs de deux mois et de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'objectif de son recours n'étant pas simplement le réexamen de sa situation, il appartient à la juridiction administrative d'examiner en priorité les moyens permettant l'annulation des décisions contestées et la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que, pour conclure à l'irrecevabilité, au regard de l'article 47 du code civil, des pièces produites pour établir son identité, le préfet du Doubs s'est fondé exclusivement sur l'avis des services de la police aux frontières, alors que cet avis est dépourvu de toute portée probatoire, que les services de la police aux frontière n'ont pas la compétence pour procéder à l'analyse de telles pièces et que les dysfonctionnements affectant son pays d'origine rendent hautement possible l'existence de documents non conformes dans leurs modalités d'établissement, sans que les informations qui y sont consignées ne soient erronées ;
- en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, le préfet du Doubs n'a pas procédé ou fait procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente ;
- la décision en litige est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs, qui ne mentionne, ni l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, ni de la nature des liens conservés avec le pays d'origine, ne s'est pas livré à une appréciation globale de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, malgré son changement d'orientation exclusivement lié aux difficultés rencontrées en langue français, la formation suivie présente un caractère réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Se déclarant ressortissant malien né le 31 décembre 2002, M. B... A... s'est présenté comme mineur isolé à son arrivée sur le territoire français, le 7 décembre 2018, et il a été confié jusqu'à sa majorité au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Digne-les-Bains du 10 janvier 2019, confirmée par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat de la juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Vesoul le 16 janvier 2019. Le 18 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2021. Il relève appel du jugement du 5 mai 2022, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs s'est fondé sur un double motif, tiré respectivement de ce que l'intéressé, dont les documents d'état-civil transmis présentent un caractère frauduleux, ne justifie pas avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et de ce qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans
et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Aux termes, enfin, de l'article 1er du décret 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son âge, le défendeur a transmis successivement à l'administration deux extraits, certifiés conformes, de jugements supplétifs, rendus par les tribunaux civils des communes V et VI du district de Bamako à l'issue des audiences publiques des 5 novembre 2018 et 7 novembre 2019, ainsi que deux actes de naissance et deux extraits d'acte de naissance, établis sur la base de ces jugements et délivrés les 16 novembre 2018 et 22 novembre 2019 par l'officier
d'état-civil compétent. Il verse également aux débats contentieux, à hauteur d'appel, un troisième extrait, certifié conforme, de jugement supplétif, rendu par le tribunal civil de la commune II du district de Bamako le 15 février 2022, ainsi qu'un acte de naissance, établi sur la base de ce jugement et délivré le 16 février 2022 par l'officier d'état-civil compétent.
9. Pour conclure à l'absence de valeur probante des documents d'état-civil communiqués par M. A..., le préfet du Doubs se prévaut, pour l'essentiel, des conclusions défavorables d'un rapport d'examen technique documentaire du 8 juillet 2021, rédigé par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de police aux frontières de Pontarlier, selon lesquelles les documents d'état-civil produits par le requérant constituent des faux en écritures publiques au sens de l'article 441-4 du code pénal, ainsi que d'un courriel du même service présentant des observations sur les derniers documents produits.
10. Contrairement aux allégations de M. A..., l'auteur de ce rapport avait bien compétence pour émettre un avis technique sur les différentes pièces soumises à son examen. De même, il ne résulte pas des dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 que l'administration française doive nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque, comme en l'espèce, l'acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, des irrégularités. En revanche, si l'analyste en fraude documentaire a émis de fortes réserves sur la possibilité pour un même étranger d'être en possession de plieurs jugements supplétifs et de plusieurs actes de naissance et que l'imprimé du bandeau vertical de la partie de l'acte de naissance du 22 novembre 2019, consacrée aux nom, prénom et qualité de l'officier de l'état-civil, s'intitule " l'offier de
l'état-civil ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des incohérences ou des contradictions entre les différents documents produits par M. A.... Le requérant produit, en outre, une attestation d'un officier d'état civil de la commune IV du district de Bamako, datée du 1er octobre 2020, selon laquelle la faute d'orthographe relevée par les services de la police aux frontières résulte d'une simple erreur d'imprimerie et que, l'administration malienne étant tenue d'utiliser le support ainsi mis à sa disposition, elle n'est pas de nature à affecter la fiabilité de l'acte de naissance en cause. Enfin, les circonstances que ces documents soient rédigés sur du papier ordinaire, dépourvu de toute sécurité documentaire, que les extraits des jugements supplétifs ne reprennent pas certaines mentions figurant normalement dans la version intégrale de ces jugements, que les actes de naissance ne comportent pas de numérotation fiduciaire, qu'ils ne proviennent pas d'un carnet à souches en raison du caractère rectiligne de la découpe de leur bord gauche, qu'ils aient été établis bien après la naissance du requérant, qu'ils ne précisent pas l'heure de cette naissance, l'âge des parents et, pour certains d'entre eux, la qualité de l'officier de l'état-civil ne suffisent pas à renverser la présomption d'authenticité instituée à l'article 47 du code civil. Par suite, et alors que l'enquête pénale diligentée contre l'intéressé pour faux et usage de faux a donné lieu à un classement sans suite du procureur de la République de Vesoul le 1er juillet 2019 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. A... ne justifiait pas avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a jamais été scolarisé au Mali, était analphabète au moment de son arrivée sur le territoire français. S'il est vrai que l'intéressé a rencontré des difficultés dans la maîtrise de la langue française et qu'il a été contraint, pour ce motif, d'abandonner son certificat d'aptitude professionnelle de maçon pour se réorienter, à compter de l'année scolaire 2021-2022, vers un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger, cette seule circonstance ne permet pas de conclure, eu égard notamment aux relevés de notes et aux attestations versés au dossier, à une absence de caractère réel et sérieux dans le suivi de la formation. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant sa notification et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
14. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200354 du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 2 décembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. Meisse
La présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : S. Blaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
S. Blaise
N° 23NC00244 2