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20/06/2024 | FRANCE | N°22NC01458

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22NC01458


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Gerrescheimer Plastic Packaging a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément de retenue à la source du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui lui a été assigné au titre de l'année 2013.



Par un jugement n° 2000421 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.



Procédure d

evant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 22NC01458 et un mémoire enregistré le 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Gerrescheimer Plastic Packaging a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément de retenue à la source du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui lui a été assigné au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 2000421 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 22NC01458 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la SAS Gerrescheimer Plastic Packaging, représentée par Me Paponnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 19 décembre 2016 comportait des rectifications en matière de retenue à la source à raison des dividendes versés à la société Gerresheimer Varloese au cours de l'année 2013 ; en conséquence, lorsque, après avoir dégrevé ce rappel, l'administration, par une nouvelle proposition du 18 juin 2018, a entendu soumettre à la retenue à la source les dividendes versés à la société Gerresheimer Denmark au titre de l'année 2013, cette imposition était prescrite dès lors qu'il résulte des textes applicables et de la doctrine administrative que le redevable légal de la retenue à la source du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est le bénéficiaire des distributions, et non pas par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte que la proposition de rectification du 19 décembre 2016 n'a pu interrompre le délai de prescription du droit de reprise en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales à l'égard de la société Gerrescheimer Denmark.

Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2022 et 16 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Gerrescheimer Plastic Packaging a procédé, le 30 novembre 2013 à la distribution de 3 500 000 euros de dividendes, dont 3 326 050 euros à la société Gerresheimer Vaerloese et 173 950 euros à la société Gerresheimer Denmark. Par une proposition de rectification du 18 juin 2018, l'administration fiscale a informé la SAS Gerresheimer Plastic Packaging qu'elle envisageait un rappel de retenue à la source au titre de l'article 119 bis du code général des impôts à raison des dividendes distribués à la société Gerresheimer Denmark. En réponse aux observations de la requérante, formulées par un courrier daté du 3 août 2018, l'administration a maintenu les rectifications envisagées le 4 octobre 2018. Le rappel en droits, assorti des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728-1 du même code en cas de manquement aux obligations déclaratives, a été mis en recouvrement le 30 novembre 2018. La SAS Gerresheimer Plastic Packaging a présenté une réclamation par un courrier du 25 juillet 2019, qui a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 14 janvier 2020. La SAS Gerrescheimer Plastic Packaging relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition.

2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ". Aux termes de l'article 1672 du même code, dans sa version alors en vigueur : " (...) 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à l'article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : " Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :/1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ". Aux termes de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts : " Sont regardés comme établissements payeurs : (...) 2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;/ 3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ". Il résulte de ces dispositions que le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est l'établissement ayant assuré le paiement des revenus définis aux articles 108 à 117 bis du même code ou, en cas de revenus réputés distribués à l'issue d'un contrôle fiscal, la société ayant procédé à cette distribution.

3. A la suite d'une proposition de rectification du 19 décembre 2016, notifiée le 21 décembre suivant, l'administration a informé la société requérante qu'elle entendait soumettre à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les dividendes versés à la société Gerrescheimer Vaerlose à hauteur de 3 326 050 euros. Sur réclamation de la société requérante, ce rappel a toutefois fait l'objet d'un dégrèvement total par une décision du 26 octobre 2017. En dépit de cette décision, la proposition de rectification du 19 décembre 2016 a, conformément aux dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, valablement interrompu, dans la limite des bases d'imposition notifiées, la prescription prévue pour l'exercice du droit de reprise de l'administration en ce qui concerne les retenues à la source dont la société requérante était la redevable, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, à raison de l'ensemble des dividendes qu'elle avait versés au cours de l'année 2013 quels qu'en aient été les bénéficiaires et sans que cet effet interruptif ait été remis en cause par la décision de dégrèvement ci-dessus visée. Il en résulte que lorsque l'administration a notifié à la SAS Gerrescheimer Plastic Packaging le 18 juin 2018 le rappel litigieux de retenue à la source à raison du dividende versé le 30 novembre 2013 à la société Gerrescheimer Denmark, le délai de reprise ouvert par la proposition de rectification du 19 décembre 2016 n'était pas expiré. Par suite, la société requérante, qui ne saurait utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été la redevable légale de l'imposition litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que la prescription n'aurait pas été interrompu par cette proposition de rectification du 19 décembre 2016 à l'égard des dividendes versés à Gerrescheimer Denmark.

4. La société requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le moyen tiré du bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Il y a lieu de l'écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gerrescheimer Plastic Packaging n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Gerrescheimer Plastic Packaging est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gerrescheimer Plastic Packaging et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC01458

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01458
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SCP G&P CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22nc01458 ?
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