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18/06/2024 | FRANCE | N°21NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 18 juin 2024, 21NC00426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes et munition, a annulé les récépissés de déclaration pour des armes de catégorie C, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).





Par un jugement n° 190

8836 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.







Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes et munition, a annulé les récépissés de déclaration pour des armes de catégorie C, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Par un jugement n° 1908836 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A..., représenté par Me De Graëve, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1908836 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes et munition, a annulé les récépissés de déclaration pour des armes de catégorie C, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont mal apprécié les faits ;

- la décision litigieuse du 8 juillet 2019 n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation :

. son comportement actuel est compatible avec l'acquisition et la détention d'armes ;

. elle est disproportionnée au regard des faits reprochés et en tant qu'elle est prise pour une durée indéterminée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux , première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de la Moselle a prononcé à l'encontre de M. A... le dessaisissement de l'ensemble des armes et munitions en sa possession dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, a annulé les récépissés de déclaration émis pour les armes de catégorie C, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. A... a formé un recours gracieux et hiérarchique qui ont fait l'objet de deux rejets respectivement les 25 juillet 2019 et 30 septembre 2019. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2019. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement litigieux attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement litigieux :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ".

4. L'arrêté attaqué fait mention des dispositions du code de la sécurité intérieure sur lesquelles il se fonde et notamment les articles L. 312-11, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76. Par ailleurs, il précise qu'une procédure a été diligentée à l'encontre de M. A... par la gendarmerie pour des faits de violence volontaire avec usage ou menace d'arme sans incapacité commis le 12 janvier 2018 et que son comportement est incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 8 juillet 2019 doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L.312-11 lorsque: (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., le 12 janvier 2018, a pointé son arme à deux reprises sur la tête d'un individu dans le cadre d'un conflit conjugal. A la suite de ces faits, M. A... a fait l'objet d'une mesure de composition pénale le 15 février 2018 et par une décision du 11 avril 2018, le procureur de la République de Metz, saisi par M. A..., a refusé de lui restituer ses onze armes. Si la cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 25 octobre 2018, a infirmé cette décision du procureur de la République, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la gravité des faits commis le 12 janvier 2018, traduisant ainsi l'existence d'un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Si M. A... fait valoir que son comportement actuel est irréprochable, cet argument est sans incidence sur l'appréciation de son comportement à la date de la décision litigieuse. Enfin, et alors qu'aucune disposition du code de la sécurité intérieure ne prévoit une obligation de fixer une durée pour une interdiction de détention ou d'acquisition d'armes, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure au motif de l'absence de durée fixée par celle-ci. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le comportement de M. A... était incompatible avec la détention d'une arme et en ordonnant à ce dernier de se dessaisir de toutes les armes en sa possession. Le préfet était tenu, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et de lui interdire d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00426
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DE GRAEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;21nc00426 ?
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