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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC01991

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC01991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301378 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301378 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A..., représenté par Me Mbousngok, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la préfète n'a pas examiné s'il présentait un risque de fuite ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 juillet 2019. Il a été placé en garde-à-vue le 1er mai 2023 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, en application des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Il a, en exécution de cet arrêté, été placé en rétention administrative. M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A..., qui soutient être entré en France en 2017, sans toutefois produire la moindre pièce permettant de l'établir, s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 juillet 2019 par le préfet de l'Essonne. Il allègue, sans l'établir non plus, travailler comme technicien en fibre optique depuis 2020. Enfin, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il aurait des projets de mariage, il n'est pas contesté que leur rencontre et leur vie commune, d'une durée de six mois maximum à la date de la décision en litige, sont récentes. La grossesse alléguée de sa compagne n'est pas établie. Enfin, il n'est pas contesté que l'arrêté en litige intervient après que M. A... a été placé en garde-à-vue pour être entendu sur des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, dont sa compagne serait enceinte, ce qu'il n'établit pas au demeurant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

6. En premier lieu, il ressort de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... que la préfète du Bas-Rhin a considéré qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était entré et se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui justifie d'une résidence effective et permanente sur le territoire et est en possession d'un passeport tunisien en cours de validité, présentait des garanties de représentation suffisantes. La préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. En revanche, d'autre part, il n'est pas contesté qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour et rentre ainsi dans le champ d'application du 1° du même article. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin pouvait également, ainsi qu'elle l'a fait dans son mémoire en défense produit devant les premiers juges, lui opposer la circonstance qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 pouvaient ainsi être substituées à celles du 8° du même article. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin a pu, sans faire une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à la mesure d'éloignement et lui refuser un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. La seule circonstance, alléguée, selon laquelle M. A... n'aurait pas d'attaches familiales solides en Tunisie est sans incidence sur la fixation du pays de destination en application du 1° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

11. Il ressort de la décision en litige que, pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a retenu l'entrée et le maintien irréguliers de M. A... sur le territoire français, sans avoir cherché à régulariser sa situation, le fait que son comportement constituait un trouble à l'ordre public, qu'il ne respectait pas les lois de la République, ne démontrait pas l'intensité de ses liens en France. Si le requérant soutient ne jamais avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en France, cette seule circonstance ne permet pas de considérer, en l'espèce, que la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mbousngok et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01991
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : MBOUSNGOK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc01991 ?
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