Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301952 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A..., représenté par Me André, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'exécuter l'arrêt à intervenir, dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée de défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à un recours effectif ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 29 mars 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2022 et par une décision de la CNDA du 23 décembre 2022. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
3. Il ressort de la décision en litige qu'elle est motivée par la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... contre la décision de l'OFPRA par une décision devenue définitive du 23 décembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023 et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... ne saurait à cet égard utilement soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, notamment des persécutions dont il aurait été victime et des dangers qu'il court dans son pays d'origine. Il ne saurait pas plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni des stipulations de l'article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision en litige n'emportant pas fixation du pays de destination.
4. En deuxième lieu, M. A... ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que sa vie privée serait désormais ancrée en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, M. A... n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Par suite, il ne saurait utilement, et en tout état de cause, soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît son droit à un recours effectif.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, M. A... ne s'étant vu reconnaitre le statut de réfugié ni par l'OFPRA ni par la CNDA, ne saurait utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, aux termes desquelles : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (...) ".
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. A... soutient avoir subi des privations de liberté à plusieurs reprises en Turquie pour avoir participé à des événements et manifestations organisés par le parti kurde HDP. Il produit des documents faisant état d'une condamnation par la cour d'assises d'Igdir le 5 octobre 2020 à une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance à l'organisation PKK/KCK et un mandat d'arrêt délivré en vue de l'exécution de cette peine. Il ne justifie toutefois pas, par ces seuls éléments, qu'il serait exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il courrait un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ses craintes de persécution n'ont d'ailleurs convaincu ni l'OFPRA, ni la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen de la situation de M. A... avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En second lieu, M. A... se prévaut des difficultés et dangers auxquels il a été confronté en Turquie avant son arrivée sur le territoire français. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa situation justifierait qu'il ne fasse pas l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N° 23NC01878