Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203480 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023, Mme F..., représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas communiqué devant les premiers juges l'intégralité du dossier médical de sa fille A... ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 14 mai 2024
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... épouse D... (ci-après " Mme D... "), ressortissante algérienne née le 30 juin 1969, déclare être entrée en France le 22 août 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 juillet 2021 en raison de l'état de santé de sa fille mineure, A.... La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 février 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 juillet 2022 dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour la préfète et par délégation ", par M. B... E..., directeur des migrations et de l'intégration. Or, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié le 22 octobre suivant dans un numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a consenti à ce fonctionnaire une délégation de signature à l'effet de signer notamment, dans la limite des attributions de sa direction, tout acte ou décision, à l'exception de certaines catégories de mesures auxquelles n'appartient pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme D... ne conteste pas utilement la décision en ligie en se prévalant de la circonstance, postérieure à son édiction, tirée de ce que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas communiqué devant les premiers juges l'intégralité du dossier médical de sa fille A....
4. En deuxième lieu, Mme D... soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation, au motif que celle-ci n'aurait pas pris en compte l'ensemble de sa situation comme la pathologie de sa fille aînée et les conséquences qu'elle aura notamment en termes de scolarisation en Algérie. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que la préfète a pris en considération l'avis rendu le 16 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la circonstance que l'appelante n'est pas dénuée de toute attache familiale dans son pays. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme D..., le moyen tiré de l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " . Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
6. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour délivré au parent d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d'admission au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de l'état de santé de son enfant et des traitements nécessité par cet état, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de Mme D... que sa fille mineure, A..., née le 24 juin 2013 est atteinte de trisomie 21. Dans son avis du 16 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé la jeune A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle pouvait voyager sans risque vers son pays. Pour remettre en cause, l'appréciation portée par le collège des médecins, Mme D... se prévaut d'une attestation du 31 mai 2022 établie non par un médecin mais par un psychologue. De surcroît, les attestations établies par un pédiatre, un masseur kinésithérapeute, un orthophoniste ou les courriers échangés entre des médecins consultés par Mme D... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins qui s'est notamment fondé sur les analyses circonstanciées et motivées de deux pédiatres. Dans ces conditions la préfète n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation des intéressées, au regard de son pouvoir de régularisation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme D... soutient résider en France depuis quatre ans et avoir créé des relations sociales intenses en France, que sa fille cadette C... est scolarisée en France en moyenne section à l'école maternelle et que la jeune A... est prise en charge et scolarisée en France, ce qui ne pourrait pas être le cas en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a attendu près de deux ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'est pas établi que la scolarité de la jeune C..., en école maternelle au jour de la décision, ne puisse se poursuivre en Algérie. De surcroît, il ressort de ce qui précède que si l'état de santé de la jeune A... nécessitait une prise en charge médicale le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 28 février 2022 n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses deux enfants.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, si Mme D... soutient que la décision du 28 février 2022 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... et de ses deux filles doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, si Mme D... soutient que la décision du 28 février 2022 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. " En se bornant à soutenir que sa fille cadette ne pourrait achever sa deuxième année de maternelle dans l'école qu'elle fréquente au jour de la décision, l'appelante n'établit pas que le délai de départ volontaire fixé par la préfète soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
18. En troisième et dernier lieu, si Mme D... soutient être exposée à un risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, ce moyen est dépourvu des précisions notamment factuelles permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 23NC01254