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06/06/2024 | FRANCE | N°21NC01481

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 21NC01481


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite née le 20 février 2019 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 10 décembre 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite née le 20 février 2019 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 10 décembre 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902196 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 janvier 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg et a mis une somme de 700 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01481 le 21 mai 2021, le ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 6 décembre 2018 au motif qu'il a refusé de se soumettre à une mesure de sécurité. Le 10 décembre 2018, la commission de discipline de cet établissement lui a infligé une sanction de 10 jours de placement en cellule disciplinaire, dont 4 jours en prévention. Le 20 décembre 2018, l'intéressé a formé une réclamation préalable obligatoire contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg. Ce recours a été explicitement rejeté par une décision du 17 janvier 2019, notifiée le lendemain. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 24 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg du 17 janvier 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. (...) Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 décembre 2018, M. B... a émis le souhait d'être assisté par son avocat. Le ministre produit en appel la copie de l'accusé d'envoi par télécopie le 7 décembre 2018 à 10 heures 48 du formulaire " assistance ou représentation d'un détenu devant la commission de discipline par un avocat ". Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire justifie avoir rempli ses obligations en mettant l'intéressé à même d'être assisté d'un avocat convoqué en temps utile. Il s'ensuit que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense de M. B....

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.

5. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :1° L'avertissement ;2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a refusé de retirer ses sous-vêtements pour se soumettre à une fouille intégrale après un parloir, où ont été finalement découverts cinq cigarillos dissimulés. Si ces faits constituent une faute du deuxième degré de nature à justifier une sanction, la sanction de mise en cellule disciplinaire, d'une durée maximale de quatorze jours en application de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, est la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées du code de procédure pénale. Eu égard à la gravité des faits commis par M. B..., la sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours apparait comme disproportionnée.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement du tribunal administratif de Nancy a annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. B...

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01481
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;21nc01481 ?
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