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04/06/2024 | FRANCE | N°21NC01979

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 04 juin 2024, 21NC01979


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... Q..., M. K... M..., M. N... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A... I..., Mme C... M..., M. E... Q..., Mme L... B..., épouse Q..., Mme J... Q..., M. G... Q... et Mme O... F..., épouse Q..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à leur verser la somme totale de 136 184,40 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir sub

is du fait des manquements fautifs de l'établissement public de santé lors de la prise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... Q..., M. K... M..., M. N... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A... I..., Mme C... M..., M. E... Q..., Mme L... B..., épouse Q..., Mme J... Q..., M. G... Q... et Mme O... F..., épouse Q..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à leur verser la somme totale de 136 184,40 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements fautifs de l'établissement public de santé lors de la prise en charge de M. D... Q... entre le 18 et le 22 septembre 2012.

Par un jugement n° 1901926 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 17 février 2022, Mme O... F..., épouse Q..., Mme H... Q..., M. K... M..., M. N... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A... I..., Mme C... M..., M. E... Q..., Mme L... B..., épouse Q..., Mme J... Q... et M. G... Q..., représentés par Me Maurin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901926 du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Besançon à leur verser la somme totale de la somme totale de 136 184,40 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs conclusions à fin d'indemnisation sont recevables dès lors que leurs précédentes demandes concernaient des bénéficiaires et des postes d'indemnisation différents ;

- le centre hospitalier régional universitaire a manqué à son obligation d'information de M. D... Q... et de ses ayants droit ;

- M. D... Q... a été victime d'une prise en charge tardive et d'une défaillance dans le diagnostic et dans les soins prodigués ;

- ces manquements imputables au centre hospitalier régional universitaire de Besançon sont constitutifs de fautes, qui engagent la responsabilité de l'établissement ;

- les fautes ainsi commises ont privé M. Q... d'une chance de se soustraire à son décès ;

- ils sont fondés à réclamer les sommes de 10 632 euros au titre des frais d'obsèques, de 69 552,40 euros au titre de la perte de revenus du foyer, de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme O... Q..., veuve de M. D... Q..., de 6 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection de Mme H... Q... et de M. E... Q..., fille et fils de M. D... Q..., de 4 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection de M. N... I..., de Mme C... M..., de Mme J... Q... et de M. G... Q..., petits-enfants de M. D... Q....

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants aux entiers dépens et à la mise à leur charge solidaire d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que, en tout état de cause, elles ne sont pas fondées dès lors qu'il n'a commis aucune faute médicale, ni manqué à son obligation d'information du patient.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a informé la cour qu'elle n'avait pas de débours à faire valoir et qu'elle n'interviendrait pas dans l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Ronez pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Alors âgé de 79 ans, M. D... Q... a été victime d'une chute le 18 septembre 2012. Présentant des douleurs costales intenses et un traumatisme de la jambe gauche, il a été examiné par son médecin traitant, qui a décidé de le faire transporter en ambulance au service des urgences du centre hospitalier de Pontarlier, où il a été admis à 11 heures 15. Les explorations pratiquées par le personnel médical ayant mis en évidence un volet costal droit, de multiples fractures des côtes et un enfoncement thoracique associé à un pneumothorax, l'intéressé a été transféré le jour même au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Pris en charge aux alentours de 19 heures au sein du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, il a été opéré le 20 septembre 2012, l'intervention ayant nécessité une ostéosynthèse costale, une suture d'une plaie du parenchyme, une résection d'un nodule pulmonaire, un lavage de la cavité pleurale et un drainage d'un hématome de paroi. Admis vers 20 heures en réanimation chirurgicale, M. Q... a subi une brutale dégradation de son état de santé dans les heures suivant son opération. Victime le lendemain d'une défaillance multiviscérale, d'origine non déterminée et réfractaire aux thérapeutiques mises en œuvre, le patient est décédé le 22 septembre 2012 à 4 heures. Estimant que la prise en charge de leur père par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon avait été fautive, Mme H... et M. E... Q... ont, le 30 mars 2015, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, qui, le 6 juillet 2015, a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 26 mars 2016. Leur réclamation, formée par un courrier du 12 juillet 2019, s'étant heurtée au silence de l'administration, la veuve de M. D... Q..., deux de ses trois enfants et leurs conjoints respectifs et ses quatre petits-enfants ont saisi le tribunal administratif de Besançon, le 8 novembre 2019, d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à leur verser la somme totale de 136 184,40 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements fautifs de l'établissement public de santé lors de la prise en charge de leur époux, père et grand-père entre le 18 et le 22 septembre 2012. Ils relèvent appel du jugement n° 1901926 du 7 mai 2021, qui rejette leur demande pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 octobre 2016, notifiée le 3 novembre 2016, la directrice des relations avec les usagers et de la qualité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a rejeté la réclamation formée le 29 septembre 2016 par le conseil des requérants, " au nom et pour le compte des ayants droit " de M. D... Q..., au motif que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise remis le 26 mars 2016, les soins dispensés à la victime ont été adaptés et conformes aux règles de l'art et sa prise en charge exempte de critique sur le plan médical. Cette notification comportait la double indication que le tribunal administratif de Besançon pouvait être saisi dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier et que ce délai était suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Franche-Comté.

7. Contrairement aux allégations des requérants, la réclamation du 29 septembre 2016 tendait à la réparation des préjudices subis, non pas uniquement par Mme H... et par M. E... Q..., mais par l'ensemble des ayants droit de M. D... Q.... En outre, il est constant que la veuve, les enfants et les petits-enfants de la victime ont, les 10 octobre 2016 et 26 octobre 2017, saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'hôpital à l'obligation d'information, d'une prise en charge tardive et d'une défaillance dans le diagnostic et les soins prodigués, avant de se désister de leur action par courriers du 19 septembre 2018. Ces deux requêtes, dont la seconde fait suite au rejet implicite d'une nouvelle réclamation, formée le 18 septembre 2017 et reçue le 20 septembre suivant, n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui est arrivé à expiration au plus tard à l'issue des deux mois suivant la première saisine du tribunal administratif de Besançon.

8. Et si, par un courrier du 12 juillet 2019, les requérants ont adressé au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, par l'intermédiaire de leur conseil, une nouvelle réclamation, qui s'est heurtée à une décision implicite de rejet, cette réclamation sollicitait, comme les précédentes, l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'hôpital à l'obligation d'information, d'une prise en charge tardive et d'une défaillance dans le diagnostic et les soins prodigués. Dans ces conditions, alors même qu'elles tendaient à l'indemnisation, en sus des frais d'obsèques et du préjudice d'affection des intéressés, d'un préjudice relatif à la perte de revenus du foyer, dont ils n'avaient pas fait état auparavant, et qu'elles ont été précédées d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une réclamation portant sur les conséquences dommageables des mêmes faits générateurs que les précédentes, les conclusions présentées par M. E... Q... et Mme L... Q..., Mme O... Q..., Mme H... Q..., M. K... M..., M. N... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A... I..., Mme C... M..., Mme J... Q... et M. G... Q... étaient tardives. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices allégués par les requérants seraient nés, se seraient aggravés ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement aux décisions administratives rejetant leurs précédentes réclamations, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des intéressés à fin d'annulation du jugement de première instance et de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon doivent être rejetées.

Sur les dépens de l'instance :

10. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de justice :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ceux-ci le versement au défendeur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les consorts Q..., par les consorts M... et par M. N... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A... I..., est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront solidairement au centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... Q..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N°21NC01979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01979
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SCP NORMAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;21nc01979 ?
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