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04/06/2024 | FRANCE | N°21NC01648

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 04 juin 2024, 21NC01648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 mars 2019 du président du département de la Moselle en tant qu'il ne lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er mai 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 avril 2019, d'autre part, l'arrêté du 29 janvier 2019 du président du département de la Moselle en tant qu'il ne lui a accordé le bénéfice d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 mars 2019 du président du département de la Moselle en tant qu'il ne lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er mai 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 avril 2019, d'autre part, l'arrêté du 29 janvier 2019 du président du département de la Moselle en tant qu'il ne lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er juin 2018, enfin de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de lui verser la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1906594 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2019 en tant qu'ils n'attribuent pas à M. A... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2017, enjoint au département de la Moselle d'attribuer à M. A... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2017 avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2021, le 7 mars 2022 et le 8 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Riou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2019 seulement en ce qu'ils ne lui attribuent pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2019 en tant qu'ils ne lui attribuent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au département de la Moselle de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son entrée dans les effectifs du département en 1999 ou, à défaut, à compter de son affectation au service de l'aide sociale à l'enfance de Thionville le 1er avril 2006 ;

4°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prescription quadriennale aurait dû être opposée avant que le tribunal administratif statue en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; la prescription a été interrompue par les nombreuses demandes qu'il a adressées au département à compter de l'année 2008 ; il est fondé à solliciter la NBI en tout état de cause depuis le 3 juillet 2006 ;

- la charge de la preuve du droit à la NBI ne lui incombe pas particulièrement ;

- il remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI dès 1999 ;

- ses fonctions n'ont pas évolué à compter entre le 1er février 2013 et le 1er mai 2017 ; il aurait donc dû bénéficier de la NBI au moins depuis le 1er février 2013 ;

- ses fonctions impliquaient des relations avec les enfants et les familles des quartiers prioritaires situés en périphérie de son lieu d'affectation ;

- le département n'a jamais tenu de statistiques sur la population avec laquelle il était en relation ;

- il exerce ses missions conformément à l'orientation principale de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, qui a restauré la place de la famille dans l'ensemble des projets mis en œuvre dans l'accompagnement des enfants confiés à l'ASE et en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles qui impliquent une collaboration avec la famille des enfants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 25 octobre 2023, le département de la Moselle, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions portant sur les années 1999 à 2006 pour lesquelles la NBI sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- le requérant ne peut remettre en cause les refus qui ont été opposés à des demandes de 2002 et 2007 qui ont été rejetées ;

- la créance concernant le bénéfice de la NBI pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2014 est prescrite ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Riou, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité de psychologue stagiaire par un arrêté du président du conseil général de la Moselle du 26 avril 1999 avec effet au 1er avril 1999 et titularisé l'année suivante. L'intéressé a sollicité, à plusieurs reprises et en dernier lieu par un courrier du 3 décembre 2018, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le président du conseil départemental de la Moselle lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juin 2018, puis, par un second arrêté du 20 mars 2019, cette même autorité a étendu le bénéfice de cette allocation à la période du 1er au 31 mai 2018. L'intéressé a alors, par un courrier du 23 avril 2019, formé un recours gracieux contre ces arrêtés en tant qu'ils ne lui octroyaient la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'à compter du 1er mai 2018 et sollicité son versement rétroactif au 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la modification de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 par le décret du 30 octobre 2015. En l'absence de réponse, ce recours a été implicitement rejeté. Par un jugement du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2019 en tant qu'ils n'attribuent pas à M. A... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2017, enjoint au département de la Moselle de lui attribuer la NBI à compter du 1er mai 2017, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et rejeté le surplus de ses demandes. M. A... doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant seulement qu'ils ne lui ont pas accordé le bénéfice de la NBI à compter du 1er mai 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " sont prescrites, au profit (...) des départements (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". L'article 2 de la même loi prévoit que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'un premier courrier collectif, dont M. A... était l'un des auteurs, a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 par une lettre collective du 23 mai 2002. Une seconde lettre collective du 27 avril 2007, émanant notamment de M. A..., a réclamé l'attribution de la NBI prévue par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006. Ces deux demandes ont eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale qui a recommencé à courir le 1er janvier 2008 pour expirer au 31 décembre 2011. Ainsi, les créances tendant au versement de la NBI pour les années 1999 à 2007 sont éteintes.

5. Pour les années suivantes, il ressort des pièces du dossier, notamment de courriels échangés entre M. A... et ses supérieurs, qui doivent être regardés comme ayant trait à l'existence de sa créance, et d'un courrier du 3 décembre 2018, que M. A... a sollicité de l'administration le versement de la NBI initialement à compter du mois de janvier 2018, puis, dans son recours gracieux du 23 avril 2019, rétroactivement à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 octobre 2015, c'est-à-dire, en vertu de l'article 7 de ce décret, à compter du 1er janvier 2015. Ces demandes ont donc interrompu la prescription quadriennale des créances en litiges pour les années 2015 à 2019.

6. Dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale opposée par le département de la Moselle pour les créances tendant au versement de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2015 doit être accueillie.

En ce qui concerne la légalité du refus de versement de la nouvelle bonification indiciaire :

1. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 2015 : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (...) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ". Il résulte de ces dispositions qu'a droit à une nouvelle bonification indiciaire le fonctionnaire territorial qui exerce ses fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans ce quartier.

2. Le point 8 du 1 de l'annexe à ce décret mentionne parmi les fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, celles de psychologue pour un montant de 30 points.

3. Par ailleurs, les quartiers Côte des roses et Saint-Pierre-Millaire, à Thionville, et le quartier Terrasses des Provinces, à Yutz, figurent sur la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements métropolitains fixés par le décret du 30 décembre 2014.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'au 1er janvier 2015, M. A... exerçait ses fonctions de psychologue à titre principal dans l'unité territoriale de l'aide sociale à l'enfance de Yutz, située en périphérie des quartiers prioritaires mentionnés au point 3, avant d'être affecté, à compter du 1er mai 2017, au pôle territorial de la protection de l'enfance, à la même adresse.

5. D'autre part, pour justifier qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire antérieurement au 1er mai 2017, M. A... fait valoir que, contrairement à ce que soutient le département de la Moselle, ses missions ne se limitaient pas à la prise en charge des enfants et des familles d'accueil et que sa fiche de poste, dans sa version antérieure au 1er mai 2017, n'excluait pas des entretiens avec les familles naturelles des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de M. A..., dans sa version antérieure à sa modification au 1er mai 2017, qu'il avait pour mission de promouvoir la dimension psychologique dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets

psycho-socio-éducatifs pour les enfants admis à l'aide sociale à l'enfance par mesure judiciaire ou administrative, de contribuer, par le biais d'une évaluation diagnostique psychologique, à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et thérapeutiques, d'accompagner les familles d'accueil en charge des enfants confiés au pôle et de suivre ces enfants. Si, telles qu'elles sont formulées, ces diverses missions ne s'opposent pas à des contacts avec les familles naturelles des enfants placés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été de manière significative, au cours de la période en litige, en relation avec les parents d'enfants résidant dans des quartiers prioritaires alors que, selon une note du 15 juin 2015 du directeur de l'enfance, de la famille et de l'insertion, l'activité principale de l'intéressé était d'accompagner les enfants confiés à des assistants familiaux et de soutenir ces derniers qui, ainsi que l'établit un listing produit par le département de la Moselle, ne résident pas dans ces quartiers prioritaires. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la seule affectation du requérant dans un service situé en périphérie de quartiers prioritaires ne suffit pas à établir qu'il est nécessairement en relation avec la population qui y réside alors que les services de l'aide sociale à l'enfance n'ont vocation à suivre que les enfants qui lui sont confiés dans le cadre d'une mesure judiciaire ou administrative. M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de relations avec des familles demeurant dans des quartiers prioritaires, d'une note de la responsable du pôle territorial de Metz-Est concernant la situation d'un autre psychologue, affecté de surcroît dans une unité géographiquement distincte. Le requérant ne fournit aucune donnée permettant de supposer qu'il était significativement en relation avec des personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville, alors que depuis de nombreuses années son employeur refuse de lui verser cette bonification. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance intervient auprès des enfants et de leurs familles, dès lors qu'elles définissent de manière générale le rôle de ce service et non celui des psychologues, ni même les missions susceptibles d'être confiées à ces derniers en vertu des dispositions du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, dès lors que seules comptent les conditions réelles d'exercice des fonctions.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin

de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le département de la Moselle, ni la recevabilité de la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée au même titre par le département de la Moselle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01648
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;21nc01648 ?
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