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28/05/2024 | FRANCE | N°23NC03383

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23NC03383


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 juin 2023 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence.





Par un jugement n° 2304412 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de

sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 juin 2023 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2304412 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros TTC à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités allemandes est illégale car il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, en l'absence de justification de la qualité de l'agent pour mener cet entretien ;

- la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1998, a sollicité l'asile le 24 mars 2023. Par arrêtés du 9 juin 2023, notifiés le 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l'Allemagne et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 24 mars 2023 et qu'il était assisté d'un interprète en langue turque pendant toute la durée de ses échanges avec les services de la préfecture. La préfète du Bas-Rhin soutient sans être utilement contestée que l'entretien a été mené par un agent du guichet unique de la préfecture, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, qui comporte la signature de la personne l'ayant mené, ainsi que le cachet de la préfecture du Bas-Rhin. Le caractère succinct du compte-rendu de l'entretien produit n'est de nature à démontrer ni qu'il n'aurait pas été régulièrement mené, ni à remettre en cause la qualité ou la qualification de l'agent l'ayant mené. Enfin, l'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre / Toute demande introduite après la période d'absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ". L'article 18 de ce règlement précise : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 19.2 du même règlement, relatif à la cessation de responsabilité: " Cessation de la responsabilité (...) Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 27 du même règlement : " 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. 2. Les Etats membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1 ".

6. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 7 juin 2016, Mehrdad Ghezelbash (aff. C-63/15), qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité. La préfète n'est donc pas fondée à soutenir que M. A... ne pourrait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et de la circonstance qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, au motif que seul l'Etat membre concerné pourrait s'en prévaloir. Par ailleurs, la préfète n'est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions de l'article 19.2 ne s'appliqueraient qu'aux personnes visées à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), qui ne sont pas demandeurs d'asile, alors que l'article 19.2 doit être interprété comme s'appliquant non seulement à ces personnes, mais aussi au demandeur d'asile, qui relève du point a) ou b) de l'article 18.1.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait présenté une demande de protection internationale en Allemagne le 2 juin 2022, était pris en charge à l'hôpital de Batman, en Turquie, le 29 décembre 2022. Toutefois, les documents dont il se prévaut, dont certains ne sont pas nominatifs, sont insuffisants pour établir qu'il s'est effectivement maintenu en Turquie, ou en tous cas hors du territoire des Etats membres, pendant au moins trois mois. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Allemagne a cessé au motif qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois.

8. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la mesure de transfert n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence.

9. En quatrième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte qu'il est suffisamment motivé, conformément aux exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième et dernier lieu, M. A... ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir que l'assignation à résidence, dans son principe, sa durée et ses modalités, à savoir une présentation hebdomadaire au commissariat central de Strasbourg et l'interdiction de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation pendant quarante-cinq jours, serait injustifiée ou disproportionnée eu égard aux finalités de la mesure.

11. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gaudron et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeL'assesseure la plus ancienne,

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC03383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03383
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nc03383 ?
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