Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2303477 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 février 2023, d'autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 23NC02684, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2303477 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 19 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Mengus conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus, avocat de Mme A..., de la somme de 2 640 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin s'est désistée de sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 23NC02685, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303477 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 19 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Mengus conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus, avocat de Mme A..., de la somme de 2 640 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin s'est désistée de sa requête.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... née B..., ressortissante albanaise née le 4 novembre 1985, a déclaré être entrée en France le 20 août 2017, accompagnée de sa mère et de ses deux enfants mineurs. A la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, Mme A..., par un courrier du 25 octobre 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2303477 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 février 2023, d'autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la préfète du
Bas-Rhin demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement attaqué.
2. A la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2024 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A..., la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution du jugement attaqué. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la préfète du Bas-Rhin de ses requêtes nos 23NC02684 et 23NC02685.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mengus une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Mengus et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Nos 23NC02684, 23NC02685