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28/05/2024 | FRANCE | N°23NC01523

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23NC01523


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement

averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 6 novembre 1980, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour " conjoint de français ". Un enfant est né de cette union le 15 décembre 2015. L'intéressé a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaires en qualité de " conjoint de français " jusqu'au 9 novembre 2016. A la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " parent d'enfant français " puis une carte de séjour pluriannuelle du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 10 juin 2021. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet du Doubs lui a refusé cette délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 6 mai 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. M. B... est le père d'un jeune garçon né le 15 décembre 2015 et issu de son union le 25 décembre 2013 avec Mme C..., ressortissante française. Le couple a divorcé le 16 avril 2020. Il ressort des différentes pièces produites, notamment des comptes-rendus des visites médiatisées ayant eu lieu entre 2018 et 2020 avec son fils, réalisés par l'association en charge des rencontres parents-enfants séparés, que le requérant participe à l'entretien de son enfant depuis sa naissance. S'il n'a pu exercer son droit de visite dans les conditions décidées par le jugement de divorce du 16 avril 2020, il ressort des pièces du dossier que les difficultés résultent en partie des relations tendues entre les parents de l'enfant, le requérant ayant par ailleurs déposé plusieurs mains-courantes auprès de la gendarmerie afin de faire constater son impossibilité de rendre visite à son enfant en raison des réticences de la mère, cette dernière ayant notamment saisi le juge aux affaires familiales le 15 avril 2022 afin de solliciter la suppression de tout droit de visite ou d'hébergement du requérant sur son enfant. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites que le requérant a pris contact avec l'école le 11 mars 2022 et 2 mai 2022 afin de suivre la scolarité de son fils. Si M. B... n'a plus été en mesure de verser la pension alimentaire fixée à 90 euros par le jugement de divorce du 16 avril 2020, il le justifie par le fait qu'il a perdu son travail et que ses seules ressources sont le revenu de solidarité active, et il avait saisi le juge des affaires familiales le 30 mars 2022 afin de faire constater son impécuniosité. Dans ces circonstances particulières, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire contestées doivent, pour ce motif, être annulées ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201233 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bertin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertin.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01523
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nc01523 ?
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