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28/05/2024 | FRANCE | N°23NC00722

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23NC00722


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du

26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.





Par un jugement n° 2300315 du 2 février 2023, le magistrat

désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 janvier 2023 en tan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du

26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2300315 du 2 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 janvier 2023 en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'ordonner une médiation administrative entre les parties en application des articles

L. et R. 213-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contestant les décisions du 26 janvier 2023 du préfet de l'Aube portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2023 en tant que le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lelong de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement n'est pas suffisamment motivé concernant sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet de l'Aube ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Aube quant à la possibilité de déroger à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne résidait pas en France de manière continue depuis l'âge de treize ans ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il pouvait être dérogé aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en considérant qu'il ne démontre pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ou ne pas avoir l'autorité parentale pour écarter la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- le préfet de l'Aube a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant surinamais né le 17 juin 1988 à Marowijne, a été interpellé le

26 janvier 2023 par les services de la gendarmerie de l'Aube. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de l'Aube a obligé M. B... à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur la demande de médiation :

2. Si M. B... demande, à hauteur d'appel, qu'une médiation administrative soit ordonnée, il ressort des termes du mémoire en défense du préfet de l'Aube que ce dernier est opposé à l'organisation d'une médiation pour ce litige. Par suites, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'une médiation administrative soit organisée doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. A l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il ne pouvait être dérogé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour le seul motif que ses enfants n'étaient pas à charge. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas visé ce moyen, ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé par le requérant, contestant également la réponse apportée à un moyen dirigé contre la mesure d'éloignement, que M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, la préfète de l'Aube a donné délégation de signature à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) ". L'article 2 de cet arrêté prévoit certaines exceptions à cette délégation de signature, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Cette délégation de signature était, contrairement à ce que M. B... soutient, suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

8. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée contrairement à ce qu'allègue le requérant.

9. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l'Aube a examiné, de manière circonstanciée et précise, la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de M. B..., ainsi que ses antécédents judiciaires. A ce titre, la décision contestée n'est affectée d'aucune erreur de fait qui permettrait de révéler que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 17 juin 1988, justifie avoir été scolarisé dans l'académie de la Guyane, au collège Henri Agarande de Kourou au titre des années 2002/2003 et 2003/2004. Il ressort également des données figurant dans le fichier " AGDREF " produit par le préfet de l'Aube, que M. B... a séjourné régulièrement en France, sous couvert de récépissé ou de carte de séjour temporaire au titre d'une période presque continue entre le 2 août 2006 au 2 octobre 2012. Toutefois, malgré l'attestation de sa mère et les pièces nouvelles produites à hauteur d'appel, M. B... ne justifie pas avoir résidé en France au cours de l'année 2005 et jusqu'au 2 août 2006, date de délivrance de son premier récépissé. Par suite, M. B... n'établit pas avoir résidé de manière continue en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de l'Aube se serait estimé en compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B.... Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Aube, qui s'est fondé sur les déclarations de l'intéressé aux services de police, ne s'est pas uniquement basé sur la circonstance que M. B... n'avait pas d'enfant ou de famille à charge en France mais a également indiqué que l'intéressé n'avait pas vu ses enfants depuis quatre années. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il est possible pour l'autorité administrative de s'ingérer dans le droit au respect de la vie privée et familiale quand une telle ingérence peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales c'est-à-dire si elle est " prévue par la loi ", poursuit un ou des buts légitimes qui sont énumérés dans cette disposition et est " nécessaire dans une société démocratique " pour atteindre le ou les buts en question. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cours de l'année 2002, dans le département de la Guyane, et y a séjourné de manière habituelle et régulière à compter de l'année 2006 jusqu'en 2012. Depuis cette date, M. B... ne séjourne plus régulièrement en France. Lors de son audition par les services de police le 26 janvier 2023, M. B... a déclaré être célibataire, ne pas avoir d'enfants à charge ni disposer de l'autorité parentale sur des enfants mineurs de moins de seize ans. Si M. B... fait état de ses démarches, notamment lors de son incarcération, pour rester en contact avec son fils, D..., il ressort toutefois d'un jugement du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Niort que le fils de M. B... a été confié depuis le

4 novembre 2020 à l'aide sociale à l'enfance, par une mesure dont le renouvellement a été prononcé. Ce jugement réserve les droits de visite avec ou sans hébergement de M. B..., qui peut avoir des nouvelles de son fils par l'intermédiaire du service gardien. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de sa qualité de père de la jeune A..., qu'il présente comme sa fille, sans produire d'acte de reconnaissance, ni d'ailleurs avoir effectivement conservé des liens avec cette dernière. Par ailleurs, si M. B... se prévaut d'une relation avec Mme E..., de nationalité française, depuis 2018, l'intéressé ne justifie pas, à l'exception d'une attestation rédigée par sa compagne, de la réalité et de l'intensité de cette relation. En outre, M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations, les 3 mai 2016, 23 août 2018 et 5 juillet 2019, à des peines respectives de 6 mois d'emprisonnement, 18 mois d'emprisonnement et 3 ans d'emprisonnement pour violence et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux. Dans ces conditions, compte tenu des liens particulièrement distendus entretenus par M. B... et ses enfants et de l'absence de réalité justifiée de sa relation avec une ressortissante française, la décision contestée n'a pas porté, notamment au regard de la menace que constitue le comportement de l'intéressé pour l'ordre public, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'une part, M. B... n'établit pas la réalité et l'intensité de sa relation avec l'enfant qu'il présente comme sa fille, sans justifier juridiquement de cette filiation, et à l'égard de laquelle il ne dispose pas de l'autorité parentale. D'autre part, les relations avec son fils ne peuvent se faire que par l'intermédiaire du service d'aide sociale à l'enfance. Ainsi, dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait eu une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

20. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300315 du 2 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Lelong et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00722
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nc00722 ?
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