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28/05/2024 | FRANCE | N°22NC03184

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 22NC03184


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux recours distincts, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) pour la région du Grand Est l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2019 et l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le directeur général de l'ONF a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.



Par un

jugement nos 2101853, 2101904 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) pour la région du Grand Est l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2019 et l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le directeur général de l'ONF a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement nos 2101853, 2101904 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2019, annulé l'arrêté du 10 février 2021 et enjoint à l'ONF de procéder à la réintégration de M. A... et à la reconstitution de sa carrière.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, sous le n° 22NC03184, l'ONF, représenté par Me Margaroli, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement, ayant annulé l'arrêté du 10 février 2021 et édicté une mesure d'injonction ;

2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de se rendre à une convocation du comité médical ne pouvait justifier une radiation pour abandon de poste ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés, il renvoie à cet égard à ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. A..., représenté par Me Schaeffer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il n'a pas été averti que, s'il ne se présentait pas aux convocations adressées par le comité médical, il s'exposait à être radié des cadres ;

- il n'a jamais réceptionné la convocation à l'examen médical du 11 septembre 2019 ; il n'a pu se rendre au rendez-vous fixé le 21 avril 2020 en raison de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire imposant des restrictions de déplacement à compter du 23 mars 2020 et de l'abstention de l'ONF de lui transmettre l'autorisation de déplacement alors nécessaire ; son absence au rendez-vous du 8 septembre 2020 est justifiée par la panne de son véhicule personnel, dont il a immédiatement informé le comité médical en produisant une attestation de dépannage.

II) Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, sous le n° 23NC00036, M. A..., représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement du 19 octobre 2022, ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 2020 et le surplus des conclusions de sa demande contestant l'arrêté du 10 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'ONF du 28 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'ONF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé l'arrêté du 2 janvier 2007 du directeur général de l'ONF et commis une erreur de droit en estimant que ce texte donnait compétence pour signer l'arrêté litigieux, dès lors que cet arrêté ne permettait pas de signer la décision en litige et qu'il n'est pas justifié de la publication de la délégation dans un bulletin officiel ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il n'avait pas à être mis en mesure de prendre connaissance de son dossier avant que la décision soit prise, dans la mesure où la décision litigieuse constitue une mesure prise en considération de la personne ; le principe du contradictoire a été méconnu ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé, en commettant une erreur de droit et une erreur de fait, que ses droits à congés de maladie n'étaient pas épuisés à la date de la décision contestée.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, l'ONF, représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à l'intéressé de justifier que sa requête a été enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, faute de quoi elle devra être rejetée comme tardive ;

- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code forestier,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985,

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020,

- le décret n° 2020-432 du 16 avril 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Douarin, pour l'ONF.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est technicien supérieur forestier à l'Office national des forêts. Affecté à l'unité territoriale de Colmar-Rouffach à compter du 16 novembre 2015, il a été placé, à compter de cette même date et de manière continue, en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 9 mars 2017, constatant le refus de M. A... de se soumettre à l'examen médical permettant au comité médical de rendre un avis sur ses droits à l'issue de la période de congé de maladie ordinaire, le directeur territorial de l'ONF pour la région Grand Est a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire à compter du 15 avril 2017, dans l'attente de l'avis du comité médical. Par un arrêté du 6 juin 2017, la date du placement en disponibilité de M. A... a été avancée au 6 mars 2017, date à laquelle il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire. Cette mise en disponibilité a été régulièrement prolongée jusqu'au 5 avril 2018 par arrêtés successifs des 4 décembre 2017 et 5 mars 2018. Après que M. A... se soit présenté le 28 décembre 2017 à l'examen médical sollicité par le comité médical auprès du médecin agréé désigné, il a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er avril 2018. Dans la perspective de sa réintégration, le directeur territorial de l'ONF a proposé plusieurs postes à M. A.... Dans l'attente d'une réponse de M. A... concernant les postes proposés, l'ONF l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'au 30 septembre 2018 inclus. Enfin, par un arrêté du 3 septembre 2018, après acceptation de l'un des postes proposés, M. A... a été affecté à l'unité territoriale de Ribeauvillé sur le poste de technicien forestier territorial à Sainte-Marie-aux-Mines.

2. Par une décision du 28 mai 2020, le directeur territorial de l'ONF pour la région Grand Est, constatant que l'intéressé ne s'était jamais présenté au poste sur lequel il avait été affecté le 1er octobre 2018 et estimant qu'il avait été placé de manière continue en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2018, a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, à titre transitoire, à compter du 3 octobre 2019, retenu comme date d'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et ce jusqu'à la date de la décision ultérieurement prise sur avis du comité médical.

3. Par un arrêté du 10 février 2021, le directeur général de l'ONF, constatant l'absence de présentation de l'intéressé aux convocations adressées par le comité médical, plaçant celui-ci dans l'incapacité de rendre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions, l'a radié des cadres pour abandon de poste.

4. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif s'est prononcé sur les demandes de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2020 et de l'arrêté du 10 février 2021, en rejetant la première et en faisant droit à la seconde. Ce jugement fait l'objet de deux appels, présentés pour l'ONF et pour M. A..., qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un unique arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONF :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. A... a été enregistrée le 2 janvier 2023, alors qu'il a reçu notification du jugement attaqué le 4 novembre 2022. Il suit de là que sa requête a été présentée dans le délai d'appel de deux mois. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit donc être écartée.

Sur la légalité du placement en disponibilité d'office :

7. Aux termes de l'article L. 222-6 du code forestier, dans sa rédaction alors applicable : " Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (...) ".

8. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) ". La période de douze mois consécutifs doit s'entendre des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l'agent est appréciée, sans qu'il y ait lieu de la prolonger pour tenir compte des périodes pendant lesquelles l'agent s'est trouvé dans une position statutaire excluant qu'il effectue son service et qu'il perçoive une rémunération. Aux termes de l'article 51 de la même loi : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d'effet de la mesure litigieuse, fixée au 3 octobre 2019, M. A... n'avait pas été placé en congés de maladie pendant une durée d'un an, puisqu'il avait, notamment, à l'issue des périodes au cours desquelles il était en congés maladie ordinaire, exercé le droit de grève, à plusieurs reprises. N'ayant pas été en congés maladie pendant une durée d'un an au cours des douze mois précédents, M. A... est fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement être placé en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire. Il est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2020 et à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête.

Sur la légalité de la radiation des cadres pour abandon de poste :

10. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

11. Par ailleurs, l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une convocation du comité médical qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 10 et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la visite médicale à laquelle il a été convoquée, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la visite médicale à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

12. Compte tenu de ce qui précède, la soustraction délibérée et systématique aux convocations du comité médical peut constituer un motif de rupture du lien avec le service et par suite justifier une radiation pour abandon de poste, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. L'ONF est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que le fait que M. A... s'était volontairement soustrait aux visites médicales ne saurait être assimilé à un abandon de poste, pour annuler la décision litigieuse.

13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel.

14. L'ONF reproche à M. A... de ne pas s'être présenté aux trois convocations adressées par le comité médical, qui avaient été fixées au 11 septembre 2019, 21 avril 2020 et 8 septembre 2020.

15. Toutefois, aucun document produit au dossier ne démontre que M. A... aurait effectivement reçu une convocation pour l'examen du 11 septembre 2019.

16. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version résultant du décret du 16 avril 2020, en vigueur du 17 au 26 avril 2020 : " I. - Jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ; 3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ; 5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; 8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ".

17. Ainsi que le fait valoir M. A..., l'entretien prévu le 21 avril 2020 ne relevait d'aucun des motifs de déplacement autorisés par ces dispositions. En particulier, il ne s'agissait pas d'un déplacement professionnel insusceptible d'être différé, au sens du 1°, alors notamment que l'intéressé allègue sans être contredit qu'il était placé à cette date en congés. Il ne s'agissait pas davantage d'une consultation ou de soins ne pouvant être différés, au sens du 2°, ou d'une obligation de présentation imposée par une autorité de police administrative, agissant en tant que telle, selon le 6°. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le lieu de la convocation se situait dans le périmètre défini au 5°. Dans ces conditions, l'intéressé justifie d'un motif excusant son absence, et tiré de ce que le déplacement nécessaire pour déférer à cette convocation était alors interdit.

18. Enfin, M. A... justifie, s'agissant de la convocation pour le 8 septembre 2020, que son véhicule a fait l'objet d'une panne, constatée le jour en question par un dépanneur automobile. Il doit dès lors être regardé comme établissant l'existence d'un motif justifiant son absence.

19. Il suit de là que le requérant justifie de ses absences aux convocations pour la contre-visite visant à établir son aptitude à la reprise de son poste, de sorte qu'il ne pouvait légalement, au regard des principes énoncés aux points 10 et 11, faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. L'ONF n'est, dans ces conditions, pas fondé à se plaindre de l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 par les premiers juges.

Sur les frais de l'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 2101853, 2101904 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ONF pour la région Grand Est du 28 mai 2020.

Article 2 : La décision du directeur de l'ONF pour la région Grand Est du 28 mai 2020 plaçant M. A... en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2019 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des forêts et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Samson-Dye

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : S. Roussaux La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

Nos 22NC03184, 23NC00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03184
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCHAEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;22nc03184 ?
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