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28/05/2024 | FRANCE | N°21NC02164

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 21NC02164


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision n° 2017-022 du 12 juin 2018 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé le

4 janvier 2018 à la suite de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de Clayeures.





Par un jugement n° 1900032 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision n° 201

7-022 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 12 juin 2018 en tant qu'ell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision n° 2017-022 du 12 juin 2018 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé le

4 janvier 2018 à la suite de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de Clayeures.

Par un jugement n° 1900032 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision n° 2017-022 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 12 juin 2018 en tant qu'elle a refusé de verser une soulte à M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 31 janvier 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer de la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 mai 2021 en tant qu'il a annulé le refus de la commission départementale d'aménagement foncier de verser une soulte à M. A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la perte de quinze mirabelliers constituait, au regard des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, une plus-value à caractère permanent ;

- au regard du procès-verbal définitif d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Clayeures, qu'il y a lieu de prendre en considération alors même qu'il est postérieur à la décision litigieuse, et au regard des dispositions des articles L. 123-4 et

L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, le compte n° 2870 de M. A... est équilibré en terme global, tant en surface qu'en valeur de productivité réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, M. A..., représenté par

Me Faucheur-Schiochet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département de Meurthe-et-Moselle le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le département de Meurthe-et-Moselle ne peut se prévaloir d'un procès-verbal postérieur à la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Erkel pour le département de Meurthe-et-Moselle ainsi que celles de Me Faucheur pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Clayeures (Meurthe-et-Moselle) incluses dans l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier ordonnée par délibération du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2013 et soumise à enquête publique du 19 janvier 2017 au 20 février 2017. Les 20 et 21 avril 2017, la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) a rejeté les réclamations formées par M. A... contestant notamment la différence entre apports et attributions, le programme des travaux connexes, l'absence d'attribution d'une soulte ainsi que le rattachement de certaines parcelles. M. A... a formé un recours administratif préalable enregistré le 4 janvier 2018 auprès de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF). Par une décision n° 2017-022 du 12 juin 2018, la CDAF a rejeté le recours exercé par M. A.... Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant qu'elle a refusé l'attribution d'une soulte à M. A.... Le département de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le refus d'attribuer une soulte à M. A....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) / L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. (...) / Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies. / Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale (...) ".

3. Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. La règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété. La soulte en espèces prévue par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime a pour objet de couvrir la perte de la valeur réelle de l'aménagement abandonné sur la parcelle d'apport et non d'assurer le financement de la reconstruction d'un tel aménagement sur les parcelles attribuées.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que quinze mirabelliers étaient plantés sur la parcelle D836 appartenant au compte de propriété n° 2870, que M. A... et son épouse ont apporté. Ces mirabelliers, qui contrairement à ce que fait valoir M. A..., ont été pris en compte dans les procès-verbaux provisoires puis définitifs d'aménagement foncier dans la mesure où cette parcelle a été classée V1 soit " jeune verger de mirabelliers bien entretenu ", présentaient le caractère d'une plus-value permanente de nature à justifier l'attribution d'une soulte. D'autre part, la nature des parcelles prise en compte pour déterminer l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terrains apportés et ceux attribués en application de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie à la date de l'arrêté fixant le périmètre de l'aménagement. Par suite, le département de Meurthe-et-Moselle ne peut utilement se prévaloir, pour la première fois en appel, du contenu du procès-verbal définitif d'aménagement foncier du 26 février 2019, lequel au demeurant est postérieur à la décision de la CDAF, et qui comporte, pour le compte de propriété en litige, des modifications quant aux parcelles concernées par rapport au procès-verbal d'aménagement provisoire et ne saurait donc révéler un état de fait antérieur à la décision de la CDAF.

5. Toutefois, le département fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il y a lieu d'appliquer aux apports un taux de prélèvement de 2 %, correspondant au coefficient de réduction nécessaire aux ouvrages collectifs, mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme. Ce prélèvement n'est pas contesté, dans son principe ou dans son ampleur, par M. A.... Il ressort des pièces du dossier que, pour le compte de propriété n° 2870, sur la seule base du procès-verbal d'aménagement provisoire, et en appliquant ce taux de prélèvement de 2 % , M. A... et son épouse ont apporté une surface de 43 ares et 52 centiares (apport brut de 44 ares 41 centiares) correspondant à une valeur nette de 3458 points (apport brut de 3529 points). M. et Mme A... se sont vu attribuer une surface de 41 ares 53 centiares, soit dans la limite de la tolérance administrative, pour une valeur de 3457 points. Par suite, dans la mesure où, après application du taux de prélèvement, le compte de propriété de M. A... était équilibré en surface et en valeur de productivité réelle, le versement d'une soulte ne s'imposait pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

6. S'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel, aucun des autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en appel, ne porte sur la contestation de l'attribution d'une soulte à M. A....

7. Il résulte de ce qui précède que le département de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus de la CDAF de verser une soulte à M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le département de Meurthe-et-Moselle demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1900032 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2018 de la commission départementale d'aménagement foncier, en tant qu'elle a refusé de lui verser une soulte, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Meurthe-et-Moselle et à

M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 21NC02164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02164
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;21nc02164 ?
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