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28/05/2024 | FRANCE | N°21NC01980

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 21NC01980


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Galp a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Cotton Club ", pour une durée de vingt-huit jours à compter de la date de notification de cet arrêté.





Par un jugement n° 2000692 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de

C

hâlons-en-Champagne a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Galp a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Cotton Club ", pour une durée de vingt-huit jours à compter de la date de notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 2000692 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, la société Galp, représentée par Me Parison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

11 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée et le jugement attaqué ne sont pas suffisamment motivés ;

- les premiers juges ont statué ultra petita ;

- elle n'a pas été destinataire d'un avertissement ;

- le nouveau moyen consistant à n'attribuer qu'un caractère recognitif du courrier du

19 décembre 2019 procède d'une erreur de droit ;

- les faits ne sont pas établis ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des troubles à l'ordre public ; les faits reprochés ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'ultra petita doit être écarté comme inopérant et les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Galp exploite à Troyes un débit de boisson dénommé " Le Cotton Club ". Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet de l'Aube a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de vingt-huit jours. La société Galp relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si la société Galp soutient que les premiers juges auraient statué ultra petita, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société Galp, le jugement attaqué a écarté, de manière suffisamment motivée, les moyens qu'elle avait soulevés. Au demeurant, la société Galp n'apporte aucune précision sur les moyens que les premiers juges auraient omis d'examiner.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Galp n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (...) 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature (...) 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (...) ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.

6. En premier lieu, la décision contestée, qui se réfère au 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et qui fait état des différents troubles à l'ordre public qui seraient imputables à l'établissement " Le Cotton club ", comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue la société Galp.

7. En deuxième lieu, il résulte expressément des dispositions précitées que l'avertissement qui doit être adressé avant la décision prononçant la fermeture d'un débit de boisson ne s'applique que dans le cas prévu au 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de l'Aube s'est fondé exclusivement sur l'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques et sur les dispositions prévues au 2 de l'article L. 3332-15 du code précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de fermeture aurait dû être précédée d'un avertissement doit être écarté comme inopérant.

8. En troisième lieu, si la société Galp soutient que " le nouveau moyen consistant à n'attribuer qu'un caractère recognitif du courrier du 19 décembre 2019 procède d'une erreur de droit ", elle n'assortit cette allégation d'aucune explication permettant d'en comprendre la signification et la portée.

9. En quatrième lieu, il ressort du rapport administratif du 29 novembre 2019 adressé au préfet de l'Aube que les services de police nationale et municipale sont intervenus onze fois entre le 4 octobre et 29 novembre 2019 notamment pour des faits de rixe devant l'établissement. Ce rapport précise à plusieurs reprises que ces désordres ont été générés par la clientèle du " Cotton club ". En se bornant à soutenir que les faits ne seraient pas justifiés et que le préfet de l'Aube n'établirait pas que les faits de rixe seraient imputables à la clientèle du " Cotton club ", la société Galp, qui n'apporte aucun élément en ce sens, ne contredit pas les constatations faites dans le rapport administratif. Dès lors, les faits sur la base desquels le préfet de l'Aube a pris sa décision doivent être regardés comme établis.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Galp a déjà fait l'objet, au cours de l'année 2019, de deux fermetures de 8 et 21 jours pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu à l'édiction de la décision contestée. En outre, ainsi qu'il a été dit, compte tenu de la multiplicité des incidents survenus sur une courte période, les troubles à l'ordre public doivent être regardés comme établis. Par suite, compte tenu des troubles à l'ordre public générés par la fréquentation de l'établissement, le préfet de l'Aube n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en décidant la fermeture provisoire de l'établissement du " Cotton club ".

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Galp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Galp est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Galp et au préfet de l'Aube.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01980
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : PARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;21nc01980 ?
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