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28/05/2024 | FRANCE | N°21NC01891

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 21NC01891


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL BST a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 13 juillet 2018 d'un montant de 15 464,95 euros émis à son encontre par la commune de Monneren.





Par un jugement n° 1807768 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire du 13 juillet 2018 et mis à la charge de la commune de Monneren une somme de 1 000 euros à verser à la société BST au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative.





Procédure devant la cour :



Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BST a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 13 juillet 2018 d'un montant de 15 464,95 euros émis à son encontre par la commune de Monneren.

Par un jugement n° 1807768 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire du 13 juillet 2018 et mis à la charge de la commune de Monneren une somme de 1 000 euros à verser à la société BST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, la commune de Monneren, représentée par

Me Gillig de la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société BST devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société BST la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant que sa minute ne comporte pas la signature des membres de la formation de jugement ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le titre exécutoire ne comportait pas les bases de la liquidation ;

- en cas d'annulation du jugement, elle renvoie à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la société BST, représentée par Me Keller, de la SELAS MetA... avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Monneren le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Erkel pour la commune de Monneren ainsi que celles de Me Keller pour la société BST.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 16 février 2015, la commune de Monneren a attribué à la société BST le lot n° 6 " menuiserie aluminium " d'un marché public de travaux de construction d'un accueil périscolaire. La réception des travaux a été prononcée le 17 août 2016 avec des réserves à lever pour le 25 août 2016. Le 13 juillet 2018, la commune de Monneren a émis à l'encontre de la société BST un titre exécutoire d'un montant de 15 494,95 euros. Par un jugement du 28 avril 2021, dont la commune de Monneren relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Monneren ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Monneren n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cette obligation n'est pas satisfaite lorsque ni l'état exécutoire, ni le document auquel renvoie la lettre accompagnant cet état exécutoire ne comportent d'indications sur les bases de liquidation des sommes dont le remboursement est demandé. La circonstance que ces bases pourraient être reconstituées à partir d'un document mentionné dans le document auquel se réfère la lettre accompagnant l'état exécutoire ne suffit pas à faire regarder celui-ci comme suffisamment motivé.

6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 13 juillet 2018, qui ne se réfère à aucun autre document, ne comporte que les indications suivantes : " pénalités de retard lot 06 / titre exécutoire ". Cette unique mention ne saurait être regardée, en tant que telle, comme comportant les bases de liquidation du titre contesté. En toute hypothèse, s'il est constant que le pli adressé à la société BST comportait, outre le titre exécutoire, le décompte général du marché du 29 juin 2018, ce décompte, qui se borne à mentionner que la société BST est débitrice de la somme de 15 464,95 euros TTC, ne comporte aucune indication permettant de justifier ou d'expliciter le montant du solde du marché. Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que fait valoir la commune de Monneren, la motivation du titre exécutoire ne saurait être appréciée au regard du projet de décompte général du 29 décembre 2017, précédemment adressé à la société BST et auquel le titre exécutoire contesté ne se réfère pas. Par suite, le titre exécutoire du 13 juillet 2018 ne saurait être regardé comme comportant les bases de la liquidation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Monneren n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire émis le 13 juillet 2018 à l'encontre de la société BST.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Monneren demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Monneren le versement de la somme de 2 000 euros à la société BST sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Monneren est rejetée.

Article 2 : La commune de Monneren versera à la société BST la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monneren et à la SARL BST.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01891
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : M & R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;21nc01891 ?
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