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28/05/2024 | FRANCE | N°21NC01716

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 mai 2024, 21NC01716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner solidairement ou, subsidiairement, in solidum, la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser une somme de 213 391 euros, majorée des intérêts au taux double du taux d'intérêts à compter du 21 janvier 2018, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'impossibilité d'utiliser la cuisine de l'hôpital durant les

travaux de reprise, d'autre part, de condamner solidairement, ou subsidiairement in solidu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner solidairement ou, subsidiairement, in solidum, la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser une somme de 213 391 euros, majorée des intérêts au taux double du taux d'intérêts à compter du 21 janvier 2018, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'impossibilité d'utiliser la cuisine de l'hôpital durant les travaux de reprise, d'autre part, de condamner solidairement, ou subsidiairement in solidum, la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1900505 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par la société Bouygues Bâtiment Nord Est et par la compagnie Axa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par Me Colbus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 avril 2021 ;

2°) de condamner solidairement ou, subsidiairement, in solidum, la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser une somme de 213 391 euros, majorée des intérêts au taux double du taux d'intérêts à compter du 21 janvier 2018, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'impossibilité d'utiliser la cuisine de l'hôpital durant les travaux de reprise ;

3°) de condamner solidairement, ou subsidiairement in solidum, la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) très subsidiairement, d'ordonner une expertise, dont les frais seront supportés par la compagnie Axa ;

5°) de mettre à la charge de la compagnie Axa et la société Bouygues Bâtiment Nord Est solidairement, ou subsidiairement in solidum, la somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'article 1792 et suivants du code civil, il est fondé à demander la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Nord Est et de la compagnie d'assurance Axa France Iard à lui verser la somme de 213 391 euros ; la compagnie d'assurance Axa n'a pas respecté le délai prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances ;

- les stipulations du protocole d'accord n'y faisant pas obstacle, il est recevable à demander l'indemnisation de la somme de 213 391 euros, au titre de l'inutilisation de la cuisine centrale pendant les travaux de reprise ; l'intégralité de ce préjudice est justifiée ;

- parallèlement, il a subi un préjudice, à hauteur de 5 000 euros, correspondant à l'obligation d'avoir procédé à l'avance des sommes versées à la société Elior et à l'ensemble des frais de prise en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la SASU Bouygues Bâtiment Nord Est, représentée par Me Mauler de la SELARL Legabat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'elle soit mise hors de cause ;

3°) subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation, à ce que la demande dirigée contre elle ne saurait excéder la somme de 2 541 euros, et, à titre plus subsidiaire, à la somme de 14 937,37 euros ;

4°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Saint-Dié-des-Vosges et de la compagnie Axa France Iard le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande en garantie de la compagnie d'assurances Axa France est irrecevable en l'absence de subrogation et de versement d'une somme à son assuré ;

- en application du protocole, le centre hospitalier n'est pas recevable à lui réclamer l'indemnisation de préjudices immatériels afférents au fonctionnement de la cuisine pendant l'exécution des travaux ;

- en toute hypothèse, l'indemnisation sollicitée pour une somme de 213 391,25 euros n'est pas fondée en ce qu'elle contrevient aux modalités de calcul fixées dans le protocole d'accord ;

- ce préjudice n'est pas justifié et ne peut, en tout état de cause, excéder 36 300 euros ;

- la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel par la requérante, est nouvelle et est irrecevable ; subsidiairement, les frais de l'expertise sont à la charge de celui qui la demande ;

- les prétentions indemnitaires, dont celles relatives au paiement du double des intérêts, ne sont pas fondées ;

- à titre subsidiaire, elle ne saurait être responsable qu'à hauteur de la part fixée conventionnellement par les parties, soit 7 %, c'est-à-dire soit la somme de 2 541 euros soit la somme de 14 937,37 euros ;

- en toute hypothèse, l'appel en garantie de la compagnie d'assurance Axa France sera rejeté en ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la SA Axa France Iard, représentée par Me Deleau, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 99 767,05 euros ;

3°) à ce que la société Bouygues Bâtiment Nord Est soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges et de la société Bouygues Bâtiment Nord Est le versement des sommes respectives de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application du protocole d'accord, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire ;

- en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier n'est pas recevable à demander à être indemnisé, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances ; une telle demande, en tout état de cause, n'est pas fondée ;

- à titre subsidiaire, le montant du préjudice du centre hospitalier ne peut excéder 99 767,50 euros ;

- sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elle est recevable et fondée à demander à être garantie par la société Bouygues Bâtiment Nord Est.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Colbus pour le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges ainsi que celles de Me Mauler pour la société Bouygues Bâtiment Nord Est.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 29 avril 2008, le centre hospitalier de

Saint-Dié-des-Vosges (Hôpital Saint Charles) a confié à la société Pertuy construction, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Bâtiment Nord Est, le macro-lot n° 1 du marché public de travaux de restructuration et d'extension de l'hôpital. La maitrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la société d'équipement vosgienne. Une police d'assurance dommages ouvrages a été souscrite par la société d'équipement vosgienne auprès de la compagnie Axa au nom et pour le compte du centre hospitalier. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 13 septembre 2011, avec effet au 8 septembre 2011. Différents désordres, apparus dans la cuisine de l'hôpital, ont conduit le centre hospitalier à saisir le tribunal administratif de Nancy de demandes d'expertise et de constat. Par une ordonnance du 6 mars 2015, le juge des référés a désigné, pour procéder aux opérations d'expertise et de constat, M. A... qui a remis son rapport le 6 avril 2015. Le centre hospitalier, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la compagnie d'assurance Axa ont signé un protocole d'accord le

27 mai 2016, aux termes duquel la compagnie Axa s'est engagée à préfinancer diverses sommes, au nombre desquelles figurent notamment la somme de 1 118 931 euros HT correspondant aux travaux de reprise de la cuisine de l'hôpital, ainsi que la somme de 150 000 euros à titre de provision en raison de l'indisponibilité de la cuisine centrale pendant la durée de ces travaux. Par un jugement du

13 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du centre hospitalier de

Saint-Dié-des-Vosges tendant à la condamnation des sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est et Axa France Iard à l'indemniser des préjudices résultant du fonctionnement de la cuisine provisoire. Le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". L'article 2052 du même code dispose que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Il résulte de ces dispositions que la transaction n'a l'autorité de chose jugée en dernier ressort qu'entre les parties à ce contrat et pour l'objet sur lequel il porte.

3. Il résulte des stipulations du a) du 1 du II de l'accord transactionnel conclu le 27 mai 2016 que, concernant les travaux de reprise effectués par la société Bouygues Bâtiment Nord Est, qui a participé financièrement à hauteur de 7 % du montant des travaux, le centre hospitalier de

Saint-Dié-des-Vosges a renoncé à tout recours contre la société Bouygues Bâtiment Nord Est " pour les désordres visés aux présentes ". Compte tenu de la généralité de ses termes, cette stipulation, qui n'exclut aucun désordre particulier, doit être regardée comme s'appliquant aussi bien pour les désordres visés au 1 du II du protocole, c'est-à-dire les travaux de reprise, que pour le 2 du II du même protocole, relatif aux frais de fonctionnement de la cuisine transitoire, et qui identifie une liste non exhaustive de frais s'y rattachant. Ainsi, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges n'était pas recevable, quel que soit le fondement juridique de ses conclusions indemnitaires, à demander la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Nord Est à l'indemniser d'une part des frais liés au fonctionnement de la cuisine, et d'autre part, des dommages et intérêts correspondant à l'avance des frais de trésorerie versés à la société Elior.

4. Dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Nord Est comme irrecevables. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier pour ce motif.

Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard :

5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l' article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l' article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. / Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée (...) ".

6. Les dispositions précitées ne font référence qu'à la réparation des dommages affectant l'ouvrage. Dans la mesure où, en matière d'assurance obligatoire, le préjudice matériel s'entend des seuls travaux de remise en état de l'ouvrage endommagé et non pas du trouble d'exploitation qui peut résulter de ces travaux, la garantie prévue par les dispositions précitées ne s'étend pas aux dommages immatériels tels que les troubles de jouissance. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, qui se prévaut de l'article L. 242-1 du code des assurances, n'est, en tout état de cause, pas fondé, sur le fondement de ces dispositions, à demander la condamnation de la société Axa France Iard à l'indemniser des préjudices résultant des frais complémentaires de fonctionnement de la cuisine transitoire, qui correspondent à des préjudices immatériels ne relevant pas des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France Iard ou de diligenter une expertise qui présenterait en l'espèce un caractère frustratoire, que le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de la société Axa France Iard.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge des sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est et Axa France Iard, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes les frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est et Axa France Iard présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Nord Est et de la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges,

à la SA Axa France Iard et à la société Bouygues Bâtiment Nord Est.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01716
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LE DISCORDE & DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;21nc01716 ?
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