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16/05/2024 | FRANCE | N°24NC00018

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 24NC00018


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2307615 du 5 décembre 2023

, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intéress...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2307615 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 24NC00018 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement refusé de reconnaître à M. B... la qualité de réfugié et qu'il n'est pas exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, M. B..., représenté par Me Thalinger, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

4°) à titre subsidiaire de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'une demande d'interprétation de la décision du 6 décembre 2022 sur le point de savoir s'il est titulaire de la qualité de réfugié et sursoir à statuer dans l'attente.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

Des mémoires complémentaires présentés le 3 avril 2024 et le 5 avril 2024 pour M. B... ont été reçus et non communiqués.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 avril 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00019, le 4 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2307615 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023.

Elle soutient que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement refusé de reconnaître à M. B... la qualité de réfugié et qu'il n'est pas exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, M. B..., représenté par Me Thalinger, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

4°) à titre subsidiaire de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'une demande d'interprétation de la décision du 6 décembre 2022 sur le point de savoir s'il est titulaire de la qualité de réfugié et sursoir à statuer dans l'attente.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de M. A... représentant la préfète du Bas-Rhin ainsi que celles de Me Thalinger, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant russe né le 23 mars 1974, a présenté le 3 janvier 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 septembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2307615 du 5 décembre 2023 dont la préfète du Bas-Rhin interjette appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de conclusions.

2. Les requêtes n°s 24NC00018 et 24NC00019, présentées par la préfète du Bas-Rhin, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ".

4. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé, mais qui dispose de la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 6 décembre 2022 dont il n'est pas contesté qu'elle soit devenue définitive, que M. B... bénéficie de la qualité de réfugié quand bien même le statut de réfugié lui a été refusé sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, les autorités en charge de l'asile ont reconnu à son épouse et à ses enfants le statut de réfugié. La préfète du Bas-Rhin n'établit pour sa part pas, par ses seules allégations, l'absence de risque pour l'intéressé de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

6. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 24NC00019 de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais d'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 décembre 2023.

Article 2 : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 24NC00018-24NC00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00018
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;24nc00018 ?
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