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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC01764

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23NC01764


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A... D... de nationalité marocaine, d'enjoindre au préfet de l'Aube à titre principal de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et,

titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A... D... de nationalité marocaine, d'enjoindre au préfet de l'Aube à titre principal de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101615 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C... B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A... D... ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube à titre principal de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies, en particulier en ce qui concerne la condition de ressources ;

- le jugement et la décision du préfet de l'Aube sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1979, présent en France depuis 2009 et titulaire d'une carte de résident " parent d'enfant français " valable du 12 février 2013 au 11 février 2023, a présenté le 19 août 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A... D... de nationalité marocaine. Par une décision du 28 mai 2021, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 14 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ". Aux termes de son article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". Son article R. 434-4 dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B..., le préfet de l'Aube s'est fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources pour subvenir aux besoins d'un foyer de trois personnes. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a perçu au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit entre août 2019 et juillet 2020, un revenu mensuel de 1 199 euros en moyenne, ce qui est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net de la même année de référence, établi à 1 212,75 euros. Les trois attestations d'un cabinet d'expert-comptable en date du 20 mars 2020, du 18 juin 2020 et du 22 avril 2021 indiquent respectivement que M. B... s'est alloué en sa qualité d'associé gérant de la société Travaux Bâtiment Maçonnerie une somme de 10 700 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, que le chiffre d'affaires hors taxe encaissé par la société du 12 février 2020 au 11 juin 2020 s'est élevé à la somme 10 053 euros et que le chiffre d'affaires encaissé par l'autoentreprise de M. B... d'août 2020 à septembre 2020 s'est établi à la somme de 1 652,32 euros, sans que ces deux dernières pièces ne permettent de connaître les sommes reversées effectivement au requérant en tant que revenus. M. B... verse également au débat sa déclaration de revenus de l'année 2020, qui fait état d'un revenu imposable pour l'année 2020 de 13 921 euros. Ainsi, le requérant a perçu un revenu mensuel de 1 199 euros net durant la période de référence, qui est inférieur au minimum de 1 212,75 euros prévu par les dispositions précitées pour prétendre au bénéfice du regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. B... pour insuffisance de ressources doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01764
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET BENOIT GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc01764 ?
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