Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302377 du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A... B..., représentée par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
4°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile procédure normale et de lui remettre le formulaire OFPRA dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
6°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- s'agissant de la décision de transfert, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
- l'assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour elle de présenter une motivation distincte de celle de première instance ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaqué en raison de l'expiration du délai d'exécution du transfert de six mois qui entraine la caducité de cette décision et a pour conséquence de rendre la France responsable de sa demande d'asile.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née en 1999, de nationalité ivoirienne, a quitté la Côte-d'Ivoire en janvier 2020 selon ses déclarations et est entrée en France le 17 décembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressée a illégalement franchi les frontières espagnoles puis a déposé une demande d'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies le 17 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles se sont opposées le 19 janvier 2023 au motif que la demande d'asile serait de la responsabilité des autorités espagnoles. Les autorités espagnoles, saisies dès le 20 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de Mme B... ont, le 6 février 2023, donné leur accord à la demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme B... demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement n° 2302377 du 25 avril 2023 dont Mme B... interjette appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin l'article L. 572-4 de ce code prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que Mme B... a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4, cité ci-dessus, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 25 avril 2023 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du même jour. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 25 octobre 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B.... Il s'ensuit qu'à cette date du 25 octobre 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d'annulation du jugement du 25 avril 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert du 16 mars 2023 sont devenus sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2023 portant assignation à résidence :
6. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Il résulte de ces dernières dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles soient dans l'incapacité de fournir à Mme B... le suivi psychologique qu'elle estime, sans toutefois l'établir, rendu nécessaire par sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'autorité compétente ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en décidant du transfert de Mme B....
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 23NC01383