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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC00671

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23NC00671


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1702466 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières à verser à M. B... C... la somme de 96 681 euros, de laquelle sera déduite la somme de 17 542 euros accordée à l'intéressé à titre de provision par l'ordonnance n° 1701766 de la juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er mars 2018, ainsi qu'une rente annuelle viagère d'un

montant de 10 380 euros, et à son épouse la somme de 7 500 euros, d'autre part, a mis à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1702466 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières à verser à M. B... C... la somme de 96 681 euros, de laquelle sera déduite la somme de 17 542 euros accordée à l'intéressé à titre de provision par l'ordonnance n° 1701766 de la juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er mars 2018, ainsi qu'une rente annuelle viagère d'un montant de 10 380 euros, et à son épouse la somme de 7 500 euros, d'autre part, a mis à la charge de cet établissement public de santé les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par une ordonnance n° 1600329 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 février 2017, et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 20NC00255 du 29 décembre 2022, cette cour a porté les sommes que le centre hospitalier de Charleville-Mézières est condamné à verser à M. B... C... et à Mme F... A..., épouse C... respectivement à 137 705,73 euros et à 13 000 euros. La rente annuelle viagère que le centre hospitalier est condamné à verser à M. B... C... est portée à 12 607,20 euros, servie dans les conditions précisées au point 21 de cet arrêt. Le centre hospitalier paiera à M. G... C... la somme de 1 500 euros, à Mme D... E... et à Mme H... C... la somme de 800 euros chacune et, enfin, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes correspondant au remboursement, dans les conditions précisées au point 15 de l'arrêt des dépenses futures exposées au titre de la prise en charge du traitement à base de risperdal et des frais de consultation d'un médecin psychiatre et d'un médecin généraliste. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne remboursera au centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 9 579,22 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2023, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Me Tordjman, demande à la cour sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :

1°) de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché le point 34 des motifs en tant qu'il le condamne à verser 13 000 euros à Mme C... en réparation de son préjudice d'affection ;

2°) de rectifier l'omission dont serait entaché le point 21 des motifs en tant qu'il ne prévoit pas la déduction de la prestation de compensation du handicap du versement d'une rente annuelle viagère en vue de l'indemnisation des frais futurs afférents au besoin d'assistance par tierce personne ;

3°) de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

Il soutient que :

- s'agissant du point 34 des motifs, l'arrêt ne prévoit en réalité qu'une indemnisation du préjudice d'affection à hauteur de 4 000 euros ;

- s'agissant de l'omission à statuer, l'arrêt aurait dû prévoir une déduction de la prestation de compensation du handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, M. B... C... et Mme F... C..., représentés par Me Maruani, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Un mémoire complémentaire présenté le 10 avril 2024 pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières a été reçu et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de rectification :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

3. En premier lieu, comme cela ressort sans ambiguïté aucune de la simple lecture de l'arrêt, la cour a évalué dans le point 32 des motifs à 9 000 euros les préjudices sexuels et d'accompagnement de Mme C.... Dans le point 33 de son arrêt, la cour a évalué à 4 000 euros le préjudice d'affection de cette même requérante. Enfin, procédant à une simple addition, la cour a dans le point 34, sans la moindre ambivalence, rappelé que le centre hospitalier devait être condamné à verser à Mme C... 13 000 euros en réparation des préjudices subis, somme qui est également reportée dans l'article 1er du dispositif. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle à ce titre.

4. En second lieu, en décidant dans le point 21 des motifs que la rente annuelle viagère que le centre hospitalier doit servir à M. C... pour la période postérieure à la date de mise à disposition de l'arrêt du 29 décembre 2022 pour les frais futurs afférents au besoin d'assistance par tierce personne, doit être calculée en déduisant uniquement la majoration pour tierce personne, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique non susceptible de rectification. Par suite, et alors même que le centre hospitalier soutient que devait également être déduite la prestation de compensation du handicap, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du centre hospitalier de Charleville-Mézières doivent être rejetées.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Charleville-Mézières sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Charleville-Mézières est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Charleville-Mézières, à M. B... C..., à Mme F... C..., à M. G... C..., à Mme D... E..., à Mme H... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la compagnie Amtrust International Underwriters Dac.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00671
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MARUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc00671 ?
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