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14/05/2024 | FRANCE | N°21NC02136

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 14 mai 2024, 21NC02136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté urbaine Grand Besançon Métropole a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement les sociétés Naldeo et Edgard Duval à lui verser la somme de 442 861,34 euros TTC.



Par un jugement n° 1901305 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a :

- rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie formées par la société Edgard Duval contre la société Xylem Water Solutions comme portées de

vant une juridiction incompétente ;

- condamné solidairement les sociétés Naldeo et Edgard Duval à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine Grand Besançon Métropole a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement les sociétés Naldeo et Edgard Duval à lui verser la somme de 442 861,34 euros TTC.

Par un jugement n° 1901305 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a :

- rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie formées par la société Edgard Duval contre la société Xylem Water Solutions comme portées devant une juridiction incompétente ;

- condamné solidairement les sociétés Naldeo et Edgard Duval à verser à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole une somme de 307 773,87 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, au titre du désordre relatif aux pompes ;

- mis solidairement à la charge des sociétés Naldeo et Edgard Duval une somme de

43 647,62 euros au titre des dépens de l'instance ;

- condamné les sociétés Naldeo et Edgard Duval à se garantir respectivement à hauteur de

50 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2021, 19 décembre 2022,

25 août 2023 et 20 mars 2024, la société Edgard Duval, représentée par Me Bellier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901305 du 17 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine du Grand Besançon devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner les sociétés Naldeo, Xylem Water Solutions et Riva à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de condamner les sociétés Naldeo et Riva, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui verser la somme de 57 550,80 euros TTC au titre des dépenses de réparations engagées pour le bon fonctionnement des pompes ;

5°) de rejeter toutes les conclusions formées à son encontre et à défaut de réduire à hauteur de 5 % sa part de responsabilité ;

6°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole les dépens ;

7°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et des sociétés Naldeo, Riva et Xylem Water Solutions le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance introduite par la communauté urbaine est irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas disposer du droit d'exercer une action en responsabilité décennale au nom du syndicat intercommunal d'assainissement de Grandfontaine (SIAG) ;

- la communauté urbaine ne justifie pas de l'existence d'une habilitation de son président à ester en justice ;

- la communauté urbaine, en sa qualité d'exploitant de l'ouvrage réceptionné, ne dispose pas de la qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale ; elle n'a ni la qualité de maître d'ouvrage ni la qualité de propriétaire de la station d'épuration, ne justifie pas venir aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement ; le transfert de compétence ne lui confère pas la qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale ;

- l'action en responsabilité décennale est irrecevable dans la mesure où il n'existait aucun lien contractuel entre elle et le syndicat intercommunal d'assainissement, puis la communauté urbaine ;

- le jugement ne pouvait rejeter comme irrecevable sa demande dirigée contre la société Xylem Water Solutions, sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre des dommages causés aux pompes ;

- le jugement ne pouvait rejeter comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation des sociétés Naldeo et Riva à lui verser la somme de 57 550,80 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; ces conclusions reconventionnelles, qui relevaient d'un même ensemble contractuel que l'action en responsabilité décennale, ne soulevait pas de litige distinct et étaient recevables ;

- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Naldeo et Riva, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui verser la somme de 57 550,80 euros TTC, en raison des fautes commises par la société Naldeo dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et dans la surveillance et le contrôle du chantier ; l'évacuation des boues par la société Riva a causé directement le dommage sur les ballons ; son action quasi-délictuelle n'est pas prescrite ; à titre subsidiaire, elle est subrogée dans les droits et actions du SIAG et de la communauté urbaine à hauteur du montant des travaux de réfection ;

- son action dirigée contre les sociétés Riva et Xylem Water Solutions n'est pas prescrite ;

- elle disposait de la qualité de sous-traitante et, en l'absence de lien contractuel avec le maître d'ouvrage, ne pouvait voir sa responsabilité décennale engagée ;

- les pompes ne correspondent pas à des éléments d'équipements indissociables de l'ouvrage et n'ont pas rendu la station d'épuration impropre à sa destination ;

- sa responsabilité décennale n'est pas engagée dans la mesure où les dommages proviennent d'une cause étrangère ; la hauteur manométrique imposée par la conception est la cause de la vibration des pompes et engage seule la responsabilité décennale du maître d'œuvre ; les désordres ne lui sont pas imputables dans la mesure où elle n'a fait que poser en sous-traitance des pompes déterminées dans l'offre du groupement d'entreprises validée et retenue par le maître d'œuvre à plusieurs reprises ; ce choix de conception est intervenu avant même qu'elle ne devienne membre du groupement d'entreprises ; aucun manquement aux règles de l'art ne peut lui être reproché ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les dommages et les travaux qu'elle a entrepris ;

- les causes des désordres invoquées par la société Naldeo ne sont pas fondées ;

- la société Naldeo, dont l'erreur de conception est la cause exclusive et certaine du sinistre, et le maître d'ouvrage, qui n'a pas arrêté la procédure d'appel d'offres et qui a validé le choix des pompes, ont commis des fautes de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité décennale ;

- la société Naldeo est intégralement responsable ;

- la réception des ouvrages sans réserve n'exonère pas la société Naldeo de sa responsabilité ;

- sur un fondement délictuel, elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés Naldeo et Xylem Water Solutions de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; le choix des pompes est imputable à un défaut de conception de la société Naldeo ; la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action ;

- la société Xylem Water Solutions a manqué à son obligation d'information et de conseil auprès de la société Naldeo ;

- la société Naldeo n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle et ne peut invoquer une obligation de résultat ;

- la société Naldeo n'est pas fondée à l'appeler en garantie dans la mesure où elle n'était tenue à aucune obligation de conseil ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une condamnation solidaire avec la société Naldeo avec laquelle elle n'est liée par aucun contrat ;

- la communauté urbaine ne justifie pas des dépenses dont elle sollicite le remboursement ; le chiffrage des préjudices concernant les pompes dépasse celui proposé par l'expert ;

- les préjudices dont la communauté urbaine demande réparation sont uniquement imputables aux problèmes de conception ;

- dans le cadre du marché de reprise, le remplacement de deux nouvelles pompes correspond à un enrichissement sans cause de la communauté urbaine ;

- la communauté urbaine ne peut être indemnisée d'une troisième pompe non prévue au marché ;

- l'action en garantie de parfait achèvement exercée par la communauté urbaine est prescrite.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022, 2 décembre 2022, 7 avril 2023 et 25 août 2023, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Corneloup de l'ADAES Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la société Edgard Duval le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société Xylem Water Solutions le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à ce que soit mis à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la société Xylem Water Solutions, sous-traitant, à l'encontre du maître d'ouvrage ;

- la société Edgard Duval avait la qualité de cotraitante et non de sous-traitante ;

- les pompes, qui constituent des éléments d'équipement indissociables de la station d'épuration, sont affectées de dysfonctionnements de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

- elle n'a jamais entendu rechercher la responsabilité décennale de la société Xylem Water Solutions ;

- le sous-traitant de la société Edgard Duval a fourni un matériel inadapté et a manqué à son obligation de conseil ; les désordres sont imputables à la société Edgard Duval qui doit répondre des manquements de son sous-traitant ; la responsabilité décennale de la société Edgard Duval, même si elle n'a pas commis de faute, est engagée ;

- la réception sans réserve des travaux ne rend pas irrecevable l'action en responsabilité décennale ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Naldeo, à laquelle les désordres sont imputables ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Naldeo, pour manquement à son obligation de conseil ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs ;

- le montant des préjudices est établi ;

- les préjudices sont imputables aux désordres constatés ;

- le coût des nouvelles pompes ne constitue pas un enrichissement sans cause.

Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022 et 24 juillet 2023, la

SAS Xylem Water Solutions, représentée par Me Boyer, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Edgard Duval ;

2°) au rejet des demandes indemnitaires de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et de la société Naldeo dirigées à son encontre ;

3°) à ce que soit mises à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et de la société Edgard Duval les sommes respectives de 5 000 euros et 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'action en garantie formée par les sociétés Edgard Duval et Naldeo à son encontre doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente et, à titre subsidiaire, comme non fondée ; elle ne dispose pas de la qualité de constructeur, a fourni du matériel adapté et n'a pas manqué à son obligation de conseil ;

- à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole sont irrecevables ou mal fondées : la communauté urbaine ne justifie pas de l'habilitation de son président à agir en justice ; elle n'est pas redevable de la garantie de parfait achèvement ; elle n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité décennale ; les désordres ne lui sont pas imputables ; les préjudices ne sont pas justifiés ;

- à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires incidentes formulées en première instance par la société Naldeo sont irrecevables ou mal fondées dans la mesure où elle n'a pas commis de faute.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 20 septembre 2023, la SAS Naldeo, représentée par Me Mel de la M2J Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Edgard Duval en tant qu'elle tend à sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui verser la somme de 57 550,80 euros TTC au titre des dépenses de réparations engagées pour le bon fonctionnement des pompes ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Edgard Duval à verser à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole la somme de 307 773,87 euros ; le cas échéant, à la réduction du montant de sa condamnation solidaire ; subsidiairement, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 50 % et de réduire cette part de responsabilité à 25 % ;

3°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué à ce que les sociétés Edgard Duval et Xylem Water Solutions soient condamnées in solidum à la garantir intégralement de toute condamnation éventuellement mise à sa charge au titre du sinistre affectant les pompes ;

4°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Riva soit condamnée à la garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge au titre du sinistre affectant le ballon, le clapet et les canalisations nourrices ;

5°) par voie de conséquence, au rejet de toute demande indemnitaire formée à son encontre tant en première instance qu'en appel ;

6°) à ce que, outre les dépens, les sommes de 30 000 euros et 15 000 euros, respectivement au titre de la première instance et de l'instance d'appel, soient mises à la charge de toute partie perdante.

Elle soutient que :

- en ne limitant pas la condamnation de la société Naldeo au paiement de la somme de 110 715,34 euros, les premiers juges ont statué ultra petita ;

s'agissant du litige portant sur les désordres affectant les pompes de la station de relevage :

- à titre liminaire, la demande indemnitaire introduite par la communauté urbaine est irrecevable dans la mesure où, d'une part, son président ne disposait pas d'habilitation pour agir en justice au nom de la communauté urbaine, et, d'autre part, la réception des travaux sans réserve faisait obstacle à ce qu'une action en responsabilité contractuelle, alors qu'aucun défaut de conseil n'est démontré, soit engagée contre le maître d'œuvre ;

- à titre liminaire, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître d'une action en responsabilité quasi délictuelle engagée par un constructeur d'une opération de travaux publics contre un sous-traitant ; son appel en garantie dirigé contre la société Xylem Water Solutions était, comme l'a jugé le tribunal administratif de Besançon, parfaitement recevable ;

- à titre principal, elle ne peut être tenue responsable des désordres affectant les pompes ; les désordres affectant les pompes ne résultent pas d'un défaut de conception qui lui serait imputable ; dans la rédaction de la documentation technique, elle a bien pris en compte la spécificité des vibrations des pompes ; lors de la phase de la consultation des entreprises, rien ne permettait de déterminer que les pompes n'étaient pas adaptées au site ; elle n'a commis aucune faute dans la conception du projet ;

- sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour manquement à son obligation de conseil, ne saurait être engagée ;

- la communauté urbaine n'établit pas la réalité de son préjudice ; à tout le moins, les prétentions indemnitaires du maître d'ouvrage devront être réduites à de plus justes proportions ;

- dans la mesure où il ne lui appartenait pas de conseiller les entrepreneurs sur ses travaux et que la société Edgard Duval, qui n'a pas respecté les règles de l'art dans le cadre de l'installation des pompes et qui doit être tenue pour responsable de l'équipement qu'elle a choisi d'installer, elle est fondée à demander à être intégralement garantie par la société Edgard Duval ;

- elle est fondée à être intégralement garantie par la société Xylem Water Solutions qui a manqué à son obligation de conseil ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être réduite à de plus justes proportions ;

s'agissant du litige portant sur les désordres affectant le ballon, les clapets et les canalisations nourrices :

- à titre principal, les demandes incidentes formulées par la société Edgard Duval, dont l'objet est différent de la demande principale formulée par la communauté urbaine, relèvent d'un litige distinct ; le jugement devra être confirmé en tant qu'il retient l'irrecevabilité de ces conclusions ;

- à titre subsidiaire, en application de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité de la société Edgard Duval, qui ne justifie d'aucun préjudice, est prescrite ;

- à titre infiniment subsidiaire, sa part de responsabilité, à hauteur de 25 %, retenue par l'expert est bien trop élevée au regard du périmètre de sa mission et elle n'a commis aucune faute ;

- à titre infiniment subsidiaire, dans la mesure où son action n'est pas prescrite, elle est fondée à demander à ce que la société Riva, qui a commis des fautes au moment de l'extraction des boues, la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais liés à l'instance à hauteur de 1 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la SARL Riva, représentée par

Me Nicolier, conclut :

1°) au rejet des appels en garantie formés par les sociétés Edgar Duval et Naldeo à son encontre ;

2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise, in solidum, à la charge des sociétés

Edgard Duval et Naldeo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance doit être confirmé en tant que la demande indemnitaire, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable spécifique, relative aux équipements des ballons, clapets et canalisations nourrices a été rejetée comme irrecevable car soulevant un litige distinct ;

- à titre subsidiaire, l'appel en garantie de la société Edgar Duval est présenté pour la première fois en appel et est donc irrecevable ;

- la demande de garantie de la société Edgar Duval est prescrite ;

- la société Edgar Duval, en tant que subrogée, ne peut disposer de plus de droits que le subrogeant ;

- la demande en garantie formée par la société Naldeo est également prescrite.

Un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, présenté pour la société Xylem Water Solutions, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, présenté pour la société Naldeo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics, alors en vigueur ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bellier pour la société Edgard Duval, de Me Metz pour

Grand Besançon Métropole, de Me Braugé pour la société Naldeo et de Me Delrue pour la société Xylem Water Solutions.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 octobre 2009, le syndicat intercommunal d'assainissement de Grandfontaine (SIAG) a confié à la société Naldeo un marché de maîtrise d'œuvre afin de mettre en place des ouvrages de transfert des eaux usées depuis la station d'épuration de Grandfontaine jusqu'à la commune de Besançon. Par un contrat conclu le 8 septembre 2011, le SIAG a confié le marché de travaux à un groupement d'entreprises composé des sociétés Riva, Heitmann et Sovep Environnement. Aux termes d'un avenant signé le 26 janvier 2012, la société Edgard Duval a remplacé la société

Sovep Environnement pour la réalisation des travaux d'équipements. Les pompes de refoulement ont été fournies par la société Xylem Water Solutions. Le SIAG a prononcé la réception des travaux sans réserve à compter du 15 février 2013. Des désordres sont apparus à compter d'avril 2013. Par une ordonnance du 9 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a diligenté une expertise et désigné un expert qui a déposé son rapport le 31 janvier 2016. Par un jugement du

17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie formées par la société Edgard Duval contre la société Xylem Water Solutions comme portées devant une juridiction incompétente, d'autre part, condamné solidairement les sociétés

Edgard Duval et Naldeo à verser à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (CUGBM) une somme de 307 773,87 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, au titre des désordres relatifs aux pompes, et, enfin, mis solidairement à la charge des sociétés Naldeo et Edgard Duval une somme de 43 647,62 euros au titre des dépens de l'instance. Par le même jugement, le tribunal administratif de Besançon a condamné les sociétés Naldeo et Edgard Duval à se garantir respectivement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre. Enfin, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions présentées par la société Edgard Duval tendant à la condamnation, sur un fondement délictuel, de la société Naldeo à réparer les frais relatifs aux désordres survenus sur le ballon anti-bélier.

2. La société Edgard Duval relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société Naldeo à verser à la CUGBM une somme de 307 773,87 euros TTC, d'autre part, à garantir la société Naldeo à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. La société Edgard Duval conteste également le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées à l'encontre de la société Naldeo sur un fondement délictuel et n'a pas fait droit à son appel en garantie dirigé contre la société Xylem Water Solutions. Par la voie de l'appel incident, la société Naldeo conteste le jugement en tant qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 50 % et l'a condamnée à garantir la société Edgard Duval à hauteur de cette proportion. Par la voie de l'appel provoqué, la société Naldeo conteste le principe de sa responsabilité décennale et demande, d'une part, la réduction de sa condamnation prononcée en première instance, et d'autre part, à ce que la société Xylem Water Solutions la garantisse solidairement avec la société Edgard Duval des condamnations prononcées à son encontre.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Riva :

3. Les conclusions de la société Edgard Duval tendant à ce que la responsabilité de la société Riva soit engagée sur le fondement délictuel au titre des désordres autres que ceux affectant les pompes de refoulement, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel, et sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la société Edgard Duval :

4. En première instance, la société Edgard Duval, dont la responsabilité était recherchée par la CUGBM sur le fondement de la garantie décennale, a demandé, sur un fondement délictuel, de condamner la société Naldeo à lui verser la somme de 57 555,80 euros TTC au titre des frais de réparation engagés pour les désordres affectant le ballon, les clapets et les canalisations nourrices. Les premiers juges ont rejeté cette demande, qui ne correspondait pas à un appel en garantie, en estimant qu'elle soulevait un litige distinct de celui dont ils étaient saisis et qui opposaient la CUGBM aux différents constructeurs.

5. Comme l'a jugé le tribunal administratif de Besançon, si une partie défenderesse en première instance est recevable à présenter des demandes reconventionnelles à l'encontre du demandeur et à appeler d'autres personnes en garantie des condamnations éventuellement présentées à son encontre, elle ne peut en revanche, sans soulever un litige distinct, présenter une demande tendant à la condamnation d'une partie autre que le demandeur de première instance. Par suite, la société Edgard Duval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, dont le jugement n'est pas irrégulier pour ce motif, a rejeté cette demande comme irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué dans son ensemble :

6. La règle de l'ultra petita s'apprécie par rapport aux conclusions et non par rapport aux moyens de la demande. Dans ses écritures de première instance, la CUGBM a estimé, en se basant sur la quote-part de responsabilité fixée à 25 % par l'expert, que la somme de 110 715,34 euros TTC était imputable à la société Naldeo. Toutefois, cette indication ne correspondait pas à une conclusion en tant que telle mais consistait en des explications sur la manière de calculer le préjudice subi. A ce titre, la CUGBM a expressément demandé aux premiers juges la condamnation solidaire des sociétés Naldeo et Edgard Duval à lui verser la somme de 442 861,34 euros TTC. Ainsi, le tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas lié par la part de responsabilité renseignée dans les écritures, ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de première instance et n'a donc pas statué ultra petita en prononçant la condamnation solidaire des sociétés Naldeo et Edgard Duval à verser à la CUGBM une somme de 307 773,87 euros TTC.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Naldeo n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur la responsabilité décennale :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

8. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ". Le II de l'article L. 2224-8 du même code dispose que : " Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble (...) ". L'article L. 5216-6 du même code dispose que : " La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. / La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. / La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 ". Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du même code dispose que : " (...) L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes (...) ".

9. En application des dispositions précitées, par un arrêté du 7 décembre 2017, le préfet du Doubs a, à compter du 1er janvier 2018, d'une part, substitué de plein droit la communauté d'agglomération du Grand Besançon au SIAG pour la compétence assainissement, d'autre part, dissous le SIAG et transféré l'ensemble des biens, droits et obligations du SIAG à la communauté d'agglomération du Grand Besançon. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet du Doubs a, à compter du 1er juillet 2019, soit antérieurement à la demande exercée devant les premiers juges, transformé la communauté d'agglomération du Grand Besançon en communauté urbaine " Grand Besançon Métropole " (CUGBM) et transféré l'ensemble des compétences, biens, droits et obligations de la communauté d'agglomération du Grand Besançon à la CUGBM. Par conséquent, en raison de cette substitution de plein droit de la communauté d'agglomération, puis de la communauté urbaine, dans les droits du SIAG, maître d'ouvrage initial des travaux en litige qui ne disposait plus de la personnalité juridique à compter du 1er janvier 2018, la CUGBM doit être regardée comme justifiant de sa qualité de propriétaire de la station d'épuration de Grandfontaine. Dès lors, la CUGBM, qui établit avoir été substituée dans les droits et obligations du SIAG, justifie de sa qualité à agir pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs qui sont intervenus sur la station d'épuration de Grandfontaine. La fin de non-recevoir opposée par la société Edgard Duval et tirée de ce que la CUGBM ne disposerait pas de la qualité à agir pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs doit donc être écartée.

10. En second lieu, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, par une délibération du 16 juillet 2020 le conseil de communauté de la CUGBM a délégué sa compétence à sa présidente pour " intenter toute action en justice au nom de GBM (...) et défendre à l'occasion de toute action en justice (...) notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ". D'une part, le défaut d'habilitation à représenter une personne morale en justice constitue une irrecevabilité régularisable en cours d'instance. Par suite, la circonstance que la délibération du 16 juillet 2020 ait été produite postérieurement à l'introduction de la demande indemnitaire exercée par la CUGBM devant le tribunal administratif de Besançon, avant la clôture d'instruction, ne rendait pas cette demande irrecevable. D'autre part, il résulte des termes de la délibération précitée que la présidente de la CUGBM dispose d'une délégation pour exercer toute action en justice, dans la limite des compétences transférées à la communauté urbaine. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Edgard Duval, Naldeo et Wylem Water Solutions tirée de l'absence de qualité de la présidente de la CUGBM à représenter l'établissement public en justice doit être écartée.

En ce qui concerne le principe de responsabilité décennale :

11. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

S'agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale :

12. En premier lieu, l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage.

13. Lorsqu'un marché est dévolu à un groupement d'entreprises, le lot attribué à des entreprises nommément désignées ont chacune, en ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage. Par une lettre de candidature du 21 novembre 2021, la société Edgard Duval, qui s'est substituée à la société Sovep Environnement placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing d'octobre 2011, a donné mandat à la société Riva afin de la représenter, avec la société Heitmann, auprès du SIAG, pouvoir adjudicateur, dans le cadre du marché de mise en place d'ouvrages de transferts des eaux usées depuis la station d'épuration Grandfontaine jusqu'à la commune de Besançon. Par un avenant n° 1 du 26 janvier 2012, signé par le SIAG, la société Edgard Duval a été acceptée comme cotraitant et membre du groupement solidaire d'entreprises. Cet avenant a fixé la répartition financière des travaux entre les trois cotraitants, dont la société Edgard Duval. Dès lors, la société Edgard Duval était contractuellement liée avec le SIAG, aux droits duquel, comme il a été dit ci-avant, est venue la CUGBM, pour réaliser les équipements de la station de refoulement de Grandfontaine.

14. Par ailleurs, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, faire application du contrat, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

15. Aux termes du V de l'article 51 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation ". L'article 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, auquel le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat se réfère et ne déroge pas, dispose que : " En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché ".

16. La substitution, au cours de l'exécution d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques, lequel n'est pas doté de la personnalité juridique, d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence lorsque l'entreprise substituée était en situation d'insolvabilité formalisée par une mise en liquidation judiciaire. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que la société Edgard Duval a été substituée à la société Sovep Environnement, placée en liquidation judiciaire, en tant que membre d'un groupement d'entreprises et en qualité de cocontractant du SIAG. Il est constant que cette substitution a été effectuée sans publicité et mise en concurrence. Il ne résulte pas de l'instruction, et alors qu'aucune autre modification substantielle n'a été constatée, que cette substitution aurait été effectuée dans le seul but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, l'irrégularité alléguée par la société Edgard Duval de sa substitution à la société Sovep Environnement sans publicité et mise en concurrence, en méconnaissance du principe d'intangibilité du groupement, n'est pas établie. Au demeurant, alors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que cette absence de publicité et de mise en concurrence aurait été réalisée dans des circonstances frauduleuses, la substitution de la société Edgard Duval à la société Sovep Environnement, à supposer même qu'elle constituât une irrégularité, n'est pas de nature à affecter la validité de la relation contractuelle entre le SIAG et la société Edgard Duval.

17. Par conséquent, dans la mesure où la société Edgard Duval était valablement liée avec le SIAG par un contrat de louage d'ouvrage, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la CUGBM, qui s'est substituée dans les droits et obligations du SIAG, ne pouvait rechercher sa responsabilité, sur le fondement de la garantie décennale.

18. En second lieu, la circonstance que les travaux en litige aient fait l'objet d'une réception sans réserve à compter du 15 février 2013 ne fait pas obstacle, contrairement à ce que fait valoir la société Naldeo à l'appui de ses conclusions d'appel provoqué, à ce que la CUGBM puisse rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

S'agissant de la qualité de constructeur de la société Edgard Duval :

19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Edgard Duval était liée contractuellement avec le SIAG et disposait, non pas de la qualité de sous-traitant de la société Riva, mais de la qualité de cocontractant du SIAG. La société Edgard Duval qui a participé aux travaux relatifs à la transformation de la station d'épuration disposait donc de la qualité de constructeur dont la responsabilité décennale est en conséquence susceptible d'être recherchée.

S'agissant de la nature des désordres :

20. En premier lieu, les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ", ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux. La société Edgard Duval ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions.

21. En second lieu, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.

22. D'une part, selon l'expert judiciaire, non utilement contredit sur ce point, les pompes de refoulement ne sont pas fixées mais sont seulement accrochées à un pied de pompe. L'expert ajoute que seul le pied de pompe est scellé dans le béton et que " les pompes sont libres, elles ne sont que posées sur leur pied, c'est celui-ci qui est fixé et qui est solidaire du refoulement ". Par suite, il résulte de l'instruction que les pompes présentent, en elles-mêmes, le caractère d'un élément d'équipement dissociable de la station de refoulement. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que les désordres ne résultent pas de la défectuosité intrinsèque des pompes mais ont pour cause le caractère inadapté de ces pompes aux caractéristiques techniques de la station de refoulement, notamment au regard du rapport entre le débit et la hauteur manométrique. Le caractère inadapté des pompes a généré des vibrations anormales qui ont entraîné la casse des arbres des pompes, une rupture des goujons et des ruptures répétées des canalisations ainsi qu'une érosion du support des pieds de pompes. Ainsi, les vibrations anormales des pompes ont occasionné des graves dysfonctionnements de la station de refoulement de Grandfontaine, dont le niveau d'activité a été fortement compromis.

23. Par conséquent, les vibrations anormales des pompes, résultant de leur caractère inadapté aux caractéristiques du projet, ont rendu la station de refoulement de Grandfontaine impropre à sa destination.

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

24. En premier lieu, il résulte notamment de l'article 8.1.2.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux, ainsi que de l'avenant n° 1 conclu entre le groupement d'entreprises et le maître d'ouvrage, que la société Edgard Duval avait en charge, contractuellement, les prestations relatives aux équipements de la station de refoulement et plus particulièrement ses pompes. Les circonstances que ces pompes ont été proposées par la société Xylem Water Solutions ou que les travaux engagés par la société Edgard Duval auraient été accomplis dans les règles de l'art sont sans incidence sur sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, laquelle ne pourrait être exclue que dans l'hypothèse, rappelée au point 11, où il apparaîtrait que les désordres sont totalement étrangers à son intervention. Or dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont rattachables au domaine contractuel de la requérante, alors même qu'elle s'est substituée en cours de travaux à une entreprise défaillante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'ils ne lui sont pas imputables.

25. En second lieu, il résulte notamment des articles 1.2.1 et 11.1 du CCTP du marché de maîtrise d'œuvre que la société Naldeo devait assurer la vérification de la conformité des travaux au regard des études d'exécution et des normes en vigueur. A ce titre le maître d'œuvre était chargé de s'assurer que les études d'exécution des ouvrages et tous les documents établis respectaient les dispositions du projet et toutes les contraintes du programme initial. Par ailleurs, selon les articles 5 et 7 du même CCTP, le maître d'œuvre devait élaborer les études préliminaires nécessaires pour s'assurer de la faisabilité des ouvrages et était chargé de réaliser toutes les études préalables à la bonne exécution du marché. Dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit précédemment, les désordres sont imputables au caractère inadapté des pompes de refoulement aux caractéristiques techniques de la station de refoulement, la société Naldeo n'établit pas, au soutien de ses conclusions d'appel provoqué, que ces désordres ne seraient pas rattachables à son domaine contractuel d'intervention.

S'agissant des causes exonératoires de responsabilité :

26. En premier lieu, le fait du tiers ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi, en soutenant que les dommages proviennent d'une cause étrangère résultant des vices de conception imputables au maître d'œuvre, la société Edgard Duval ne se prévaut pas utilement d'une cause exonératoire de sa responsabilité décennale.

27. En second lieu, il résulte d'un courrier électronique du 17 juin 2011, que lors de la procédure de passation, le maître d'œuvre a transmis une demande du pouvoir adjudicateur tendant à ce que les pompes proposées soient en capacité de refouler 245 m3 par heure et non 260 m3 par heure comme exigé initialement. Au regard de ces nouvelles données, les candidats devaient préciser notamment les rendements hydraulique et moteur ainsi que la puissance absorbée et transmettre les notes de calcul correspondantes. Il ne résulte toutefois nullement de l'instruction que la maîtrise d'œuvre ait alerté le SIAG du caractère inadapté de la baisse de puissance des pompes de refoulement. Ainsi, la circonstance que le maître d'ouvrage n'a pas déclaré l'appel d'offres infructueux et n'a pas relancé une procédure de passation ne saurait révéler, en tant que telle, l'existence d'une faute du maître d'ouvrage de nature à exonérer la responsabilité décennale des constructeurs. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction qu'en validant le choix des pompes, alors qu'aucune mise en garde n'avait été spécifiquement adressée au maître d'ouvrage concernant le caractère inadapté des pompes aux caractéristiques du projet, le SIAG aurait commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.

S'agissant de la condamnation solidaire de la société Edgard Duval avec la société Naldeo :

28. Dans la mesure où, sur le fondement de la garantie décennale, les désordres sont imputables aux sociétés Edgard Duval et Naldeo, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société Naldeo à indemniser la CUGBM.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

29. En premier lieu, la seule circonstance que la CUGBM ne produise pas de pièces comptables pour justifier du montant de sa dépense, ne suffit pas à remettre en cause le caractère indemnisable des préjudices allégués dès lors que ceux-ci présentent un caractère certain et sont imputables aux désordres en litige.

30. En deuxième lieu, dans la mesure où leur responsabilité décennale est engagée, les sociétés Edgard Duval et Naldeo sont tenues d'indemniser le maître d'ouvrage de l'ensemble des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que des solutions provisoires mises en œuvre pour remédier à ces désordres. Dans ces conditions, les sociétés Edgard Duval et Naldeo ne peuvent utilement soutenir que les préjudices imputables au seul défaut de conception de l'ouvrage initial seraient indemnisables.

31. En troisième lieu, afin de remédier aux désordres, le SIAG avait commandé le

21 mars 2014 auprès de la société Xylem Water Solutions une électropompe submersible. Par ailleurs, selon l'article 4.2.3 du CCTP du marché de reprise des travaux, les anciennes pompes ont été désinstallées et mises en stock comme pompes de secours. Le remplacement de ces deux pompes par deux nouvelles pompes était prévu par la tranche optionnelle de ce marché. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, en l'absence d'indication sur l'état fonctionnel et la vétusté des pompes mises en réserve, le remplacement des anciennes pompes était nécessaire pour remédier aux désordres. En outre, selon l'expert, le remplacement d'une pompe défectueuse par l'électropompe submersible était parfaitement justifié comme solution provisoire pour assurer la continuité du service du poste de refoulement. Par suite, dans la mesure où le caractère pleinement fonctionnel des pompes mises en réserves n'est pas établi et qu'aucun des constructeurs n'apporte d'éléments sur l'état de vétusté de ces pompes, la CUGBM doit être indemnisée, d'une part, de l'achat de l'électropompe commandée en mars 2014, et, d'autre part, des deux nouvelles pompes figurant dans la tranche optionnelle du marché de reprise des désordres.

32. En quatrième lieu, il résulte des indications figurant sur le décompte général définitif et le détail quantitatif estimatif (DQE) du marché de reprise des travaux que le remplacement du ballon anti-bélier pour eau usée pour un volume total de 2 500 litres a été qualifié " d'amélioratif " par rapport aux travaux initiaux. Pour ce motif, ce poste de préjudice a été expressément écarté par les premiers juges de l'évaluation du préjudice. Par suite, en soutenant que le remplacement du ballon anti-bélier ne devait pas être indemnisé, la société Edgard Duval ne remet pas utilement en cause le montant accordé par les premiers juges. La société Naldeo ne peut, pour les mêmes motifs, utilement soutenir que la prestation " intervention tuyauterie " ne doit pas être indemnisée dès lors que ce poste a été expressément exclu du préjudice indemnisable par les premiers juges.

33. En cinquième lieu, le montant du préjudice subi par la CUGBM a été évalué par les premiers juges sur la base du montant figurant dans le décompte général définitif du marché de reprise auquel ont été soustraits certains postes de travaux qui ont été qualifiés " d'amélioratif " dans le DQE. Ainsi, en faisant valoir, sans nullement l'établir, que les différences existantes entre le DQE et le décompte général définitif, concernant notamment les clapets anti-retour et les batardeaux aluminium, pourraient constituer des travaux amélioratifs, la société Naldeo ne remet pas utilement en cause l'évaluation des préjudices faite par les premiers juges.

34. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que les travaux exclusivement " réparatoires " s'élèveraient à la somme de 73 300 euros HT et que les travaux " palliatifs " réalisés ne seraient pas en lien avec les désordres, la société Naldeo n'apporte aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de son allégation.

35. En dernier lieu, les seules circonstances que le montant du marché de reprise serait sensiblement supérieur au chiffrage proposé par l'expert et que les prétentions indemnitaires de la CUGBM auraient évolué en cours de procédure ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause le montant du préjudice retenu par les premiers juges à hauteur de 307 773,87 euros TTC.

36. Il résulte de ce qui précède que la société Edgard Duval, ainsi que, par la voie de l'appel provoqué, la société Naldeo, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon les a condamnées solidairement à verser à la CUGBM la somme de 307 773,87 euros TTC.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre la société Xylem Water Solutions :

37. La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.

38. Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage. Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures.

39. Il résulte de l'instruction que le SIAG a, le 2 novembre 2012 pour un montant de 105 000 euros HT, accepté et agrée les conditions de paiement de la société Xylem Water Solutions, comme sous-traitante de la société Edgard Duval. Selon ce document (DC4), les prestations de la société Xylem Water Solutions consistaient en la fourniture et l'assistance à la pose des installations de pompage. Or, il résulte de l'instruction que la facturation de la livraison des pompes de refoulement s'est élevée à une somme identique que celle renseignée dans le DC4, soit la somme de 105 000 euros HT. Il est, en outre, constant que seule la société Edgard Duval a procédé à l'installation des pompes sur le chantier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la société Xylem Water Solutions n'a adressé qu'une note de calculs pour leur configuration, que les pompes livrées aient nécessité une adaptation particulière de leurs caractéristiques au regard des exigences du marché. Dans ces conditions, ainsi que l'a fait valoir la société Xylem Water Solutions, malgré l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement par le SIAG, cette dernière avait, pour ce marché, la qualité de fournisseur et non de sous-traitante. Il n'appartient ainsi qu'aux juridictions judiciaires de connaître des demandes présentées par les sociétés Edgard Duval et Naldeo tendant à ce que la société Xylem Water Solutions les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre.

40. Par conséquent, la société Edgard Duval n'est pas fondée à se plaindre du rejet par les premiers juges de sa demande tendant à ce que la société Xylem Water Solutions la garantisse des condamnations prononcées à son encontre comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

41. En revanche et comme l'oppose à juste titre la société Xylem Water Solutions, il y a lieu d'annuler le jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est reconnu compétent pour rejeter, au fond, la demande de la société Naldeo tendant à ce que cette société la garantisse d'une condamnation prononcée à son encontre et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Edgard Duval à l'encontre de la société Riva :

42. Si la société Edgard Duval soutient qu'elle est fondée à demander la condamnation de la société Riva à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la station de refoulement, elle n'assortit cependant cette conclusion d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Une telle conclusion, au demeurant nouvelle en appel, doit donc, en tout état de cause, être rejetée.

En ce qui concerne les appels en garantie croisés des sociétés Edgard Duval et Naldeo :

43. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

44. Selon l'expert, aucune pompe de refoulement ne fonctionne dans les conditions qui sont celles de la station de refoulement Grandfontaine. A ce titre, l'expert a expliqué que les vibrations des pompes diminuent de manière significative lorsque la hauteur manométrique totale diminue également. L'expert en conclut que les désordres ayant rendu la station de refoulement de Grandfontaine impropre à sa destination ont été générés par des vibrations anormales des pompes qui ont été installées. Ces vibrations résultent du caractère inadapté de ces pompes au regard des contraintes et caractéristiques techniques du projet. Les sociétés Naldeo et Xylem Water Solutions n'établissent pas, à hauteur d'appel, alors que leurs objections ont été réfutées techniquement par l'expert, que les désordres en litige résulteraient d'autres causes que celles liées au caractère inadapté des pompes à la configuration de la station de refoulement.

45. D'une part, l'expert a estimé que le maître d'œuvre n'a pas été vigilant dans le choix du matériel, a conduit un projet inadapté aux pompes disponibles et qu'il aurait dû contrôler les performances des pompes proposées et relancer une consultation et/ou modifier son projet en conséquence. Ainsi, il résulte de l'instruction que la société Naldeo a commis plusieurs fautes lors de la conception du projet, en ne prenant pas en compte les vibrations des pompes au regard de la hauteur manométrique et les caractéristiques intrinsèques de ces pompes, mais également lors de la passation du marché, en ne s'interrogeant pas sur les modèles de pompes proposés par les candidats fournies par la seule société Xylem Water Solutions et, enfin, lors de l'exécution du marché, en validant les études d'exécution de la société Edgard Duval ou de sa prédécesseuse. Les fautes de la société Naldeo ont donc contribué, de manière substantielle, à la survenance des désordres.

46. D'autre part, l'expert a également considéré que la société Edgard Duval n'avait commis aucune faute dans la mesure où, en tant qu'installateur s'étant substitué à une société en liquidation judiciaire, elle n'avait pas choisi les pompes de refoulement et que l'installation des pompes a été faite dans les règles de l'art. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Edgard Duval est devenue cocontractante et titulaire du marché le 26 janvier 2012, date de la signature de l'avenant modifiant la composition du groupement d'entrepreneurs du lot unique du marché. Selon les indications figurant sur la facture reçue le 15 décembre 2012, la société Edgard Duval a commandé, le 24 juillet 2012, auprès de la société Xylem Water Solutions les pompes de refoulement prévues au marché. La société Edgard Duval, qui était supposée connaître les éléments techniques relevant du marché qu'elle avait repris, a pu disposer d'un temps suffisant pour apprécier, en sa qualité d'homme de l'art, le caractère inadapté de la hauteur manométrique des pompes. Ainsi, alors que le CCTP prévoyait en son article 4, que les études d'exécution étaient à la charge de l'entrepreneur, et que l'article 8.1.2.3.1 " Pompes " du même CCTP avait signalé la nécessité de prendre en compte les vibrations des pompes, la société Edgard Duval a manqué à son devoir de vigilance. Ses manquements ont cependant contribué dans une mesure moindre que ceux du maître d'œuvre à la survenance des désordres

47. Par suite, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature et de la gravité de leurs manquements respectifs, les sociétés Edgard Duval et Naldeo ont commis des fautes ayant contribué à la survenance des désordres, respectivement à hauteur de 30 % et de 70 %. La société requérante est par suite uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé la survenance des désordres à hauteur de 50 % et à demander que la part de la société Naldeo soit portée à 70 %. Les conclusions d'appel incident de cette dernière sur sa part de responsabilité sont par voie de conséquence rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

En ce qui concerne les frais de première instance :

48. Dans les circonstances de l'espèce, la société Naldeo, qui garde la qualité de partie perdante en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la CUGBM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et n'ont pas fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

En ce qui concerne les frais exposés à hauteur d'appel :

49. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Edgard Duval et Naldeo le versement des sommes respectives de 2 000 euros et 1 000 euros au titre des frais exposés par la CUGBM et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Xylem Water Solutions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CUGBM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

50. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Naldeo présentées sur ce fondement. Elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Edgard Duval présentées sur ce fondement à l'encontre de la CUGBM et des sociétés Xylem Water Solutions et Riva, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Naldeo le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Edgard Duval et non compris dans les dépens.

51. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Xylem Water Solutions présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la société Edgard Duval. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CUGBM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Xylem Water Solutions demande au titre de ces mêmes dispositions.

52. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Riva, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'encontre des sociétés Edgard Duval et Naldeo.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 8 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2021 est annulé est tant qu'il rejette au fond la demande de la société Naldeo présentée à l'encontre de la société

Xylem Water Solutions.

Article 2 : La demande présentée par la société Naldeo à l'encontre de la société

Xylem Water Solutions est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La part de garantie des sociétés Naldeo et Edgard Duval est portée respectivement à 70 % et 30 %.

Article 4 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.

Article 5 : La société Edgard Duval versera à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Naldeo versera à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La société Naldeo versera à la société Edgard Duval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Edgard Duval, à la SAS Xylem Water Solutions, à la SAS Naldeo, à la SARL Riva et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02136
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SANDRA BELLIER & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;21nc02136 ?
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