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14/05/2024 | FRANCE | N°21NC01836

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 14 mai 2024, 21NC01836


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le principal du collège Rouget de Lisle de Schiltigheim a refusé l'octroi d'une bourse de collège pour son fils A..., ainsi que la décision du 22 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2000569 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Chavkhalov, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le principal du collège Rouget de Lisle de Schiltigheim a refusé l'octroi d'une bourse de collège pour son fils A..., ainsi que la décision du 22 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000569 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le principal du collège Rouget de Lisle de Schiltigheim a refusé l'octroi d'une bourse de collège pour son fils A..., ainsi que la décision du 22 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au principal du collège Rouget de Lisle d'accorder la bourse de collège à son fils ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- dans sa décision initiale, le chef d'établissement a commis une erreur de droit au regard de l'article D. 531-5 du code de l'éducation en ne prenant pas en compte à titre exceptionnel les ressources de la dernière année civile ; il ne se trouvait pas en France en 2017, puisqu'il est entré en France en janvier 2018 pour déposer sa demande d'asile ; il ne peut donc pas fournir de document relatif à ses revenus 2017, d'autant plus qu'il n'est pas en mesure de prendre contact avec les autorités russes ; il a ainsi connu une modification substantielle de sa situation au sens du second alinéa des dispositions précitées dans leur version applicable au 1er janvier 2020 ; ce texte aurait ainsi permis au collège de prendre en compte les ressources de l'année 2018 pour l'étude du droit à bourse de son fils, soit les seules allocations de demandeur d'asile pour un montant de 7 022,60 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe entré en France en 2018 et y ayant sollicité l'asile, a demandé, à la rentrée 2019, une bourse scolaire pour son fils inscrit au collège Rouget de Lisle de Schiltigheim (67). Par une décision du 6 novembre 2019, le principal du collège a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait fourni aucun document officiel relatif à ses revenus au cours de l'année de référence 2017. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2020.

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. (...) Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources (...) ". L'article D. 531-5 du même code dispose que : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons / (...) A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande ".

3. M. B... soutient que, dans sa décision du 6 novembre 2019, le chef d'établissement du collège Rouget de Lisle a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du deuxième alinéa de cet article qui autorisent, à titre exceptionnel, la prise en compte des ressources de l'année civile précédant la demande, dès lors que son arrivée en France en 2018 et sa demande d'asile caractérisaient une modification substantielle de sa situation.

4. Toutefois, aux termes des dispositions précitées, outre que la modification substantielle de situation invoquée doit avoir entraîné une diminution des ressources depuis l'année de référence, circonstance qui ne pouvait être automatiquement inférée de sa situation de demandeur d'asile et dont il appartenait ainsi à M. B... de justifier, il est constant que les ressources sont appréciées au vu du revenu fiscal de référence. Il incombait ainsi à l'intéressé de solliciter la production auprès de l'administration fiscale d'un avis d'imposition ou d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, seul à même de justifier du montant de ses revenus pour l'année en cause. Faute de production de ces éléments, le principal du collège était fondé à rejeter, par sa décision du 6 novembre 2019, la demande de bourse comme irrecevable. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cette décision ne peut ainsi qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 novembre 2019, de même que celles dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux qui ne sont assorties d'aucun moyen. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au principal du collège Rouget de Lisle.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 21NC01836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01836
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CHAVKHALOV

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;21nc01836 ?
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