La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°21NC01814

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 14 mai 2024, 21NC01814


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme C... D... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du décès de sa mère, Mme A... B..., survenu à la suite de sa prise en charge par cet établissement public de santé, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une exp

ertise médicale aux fins de déterminer les causes de ce décès.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... D... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du décès de sa mère, Mme A... B..., survenu à la suite de sa prise en charge par cet établissement public de santé, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les causes de ce décès.

Par un jugement n° 1900712 du 6 mars 2020, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer sur la demande de Mme D... afin de soumettre au Conseil d'Etat une question de droit en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Par un avis n° 439366 du 19 février 2021, le Conseil d'Etat a statué sur la question posée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement n° 1900712 du 28 mai 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme D..., les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2021 et 9 mars 2022, Mme C... D..., représentée par Me Ludot, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1900712 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2021 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du décès de sa mère ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les circonstances et les causes de ce décès ;

3°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims en tous les dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors que la demande préalable d'indemnisation sur laquelle est fondée la présente action indemnitaire est nécessairement différente du contenu de son précédent courrier reçu le 20 juin 2017, lequel ne peut être qualifié de " demande préalable d'indemnisation ", que la réponse que le centre hospitalier universitaire de Reims lui a donnée le 19 septembre 2017 est très laconique et ne peut pas davantage être regardée comme une " décision administrative de refus ", que l'ordonnance n° 1801801 du 17 septembre 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'expertise en raison de l'irrecevabilité d'un éventuel recours au fond n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et, enfin, qu'elle n'a nullement cherché à contourner la forclusion de son action initiale en adressant au centre hospitalier une nouvelle demande préalable d'indemnisation ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims est engagée dès lors que sa mère, lors de sa prise en charge par cet établissement du 13 décembre 2016 au 2 janvier 2017, a contracté une infection nosocomiale, qui a nécessité une nouvelle hospitalisation de l'intéressée le 13 janvier 2017, puis du 4 au 28 février 2017, jour de son décès ;

- son action indemnitaire n'est pas mal dirigée dès lors que le traitement de cette infection par le centre hospitalier a été insuffisante, tardive et inadaptée ;

- elle est fondée à réclamer le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement et de 12 000 au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance présentée par Mme D... était tardive et qu'elle devait être rejetée pour irrecevabilité ;

- il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge de Mme B... par le centre hospitalier universitaire de Reims aurait été fautive, ni que la patiente aurait contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation, ni encore que cette infection serait la cause de son décès ;

- à supposer même que Mme B... serait décédée d'une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation, la réparation des préjudices que Mme D... estime avoir subis du fait du décès de sa mère ne peut incomber qu'à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale ;

- il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en raison de l'absence d'utilité d'une telle mesure, compte tenu du caractère tardif de la demande indemnitaire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Née le 2 juillet 1929, Mme A... B... était atteinte d'un syndrome myélodysplasique, qui lui causait depuis 2015 une anémie sévère, nécessitant des apports transfusionnels globulaires et, compte tenu d'un capital veineux précaire lié à un lymphoedème bilatéral des bras, à la mise en place d'une chambre implantable. Elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims, du 13 décembre 2016 au 2 janvier 2017, pour un œdème de la jambe droite et une altération de son état général, qui se sont avérés causés par un abcès prétibial. Des prélèvements réalisés le 16 décembre 2016 ont révélé la présence d'une infection à staphylocoque doré méti-S. En raison d'une dégradation progressive de son état de santé, malgré le traitement antibiotique mis en place, Mme B... a de nouveau été hospitalisée, à compter du 4 février 2017, au centre hospitalier universitaire de Reims, où elle est décédée le 28 février 2017, des suites d'une infection nichée dans sa chambre implantable. Estimant que le décès de sa mère était imputable à des fautes commises par l'établissement public de santé, Mme C... D... a, les 20 juin 2017 et 31 octobre 2018, vainement sollicité de l'hôpital l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce décès. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisie par l'intéressée le 22 août 2018, ayant, par une ordonnance n° 1801801 du 17 septembre 2018, refusé d'ordonner une expertise médicale, la requérante a, le 29 mars 2019, a formé devant ce tribunal une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de 8 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement. Elle relève appel du jugement n° 1900712 du 28 mai 2021 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ".

3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur, postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

6. Il résulte de l'instruction que, dans un courrier reçu par le centre hospitalier universitaire de Reims au plus tard à la date à laquelle il y a répondu, par une lettre du 19 septembre 2017, Mme D... a notamment demandé réparation du préjudice moral causé par le décès de sa mère, en invoquant le caractère défaillant ou insuffisant des conditions de sa prise en charge et l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de son hospitalisation. Contrairement aux allégations de la requérante, ce courrier de cinq pages ne constituait pas un " vague souhait de réparation, sans aucune indication supplémentaire ". Alors même qu'il n'est pas daté, qu'il n'a pas été envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et qu'il ne comporte aucun chiffrage du préjudice allégué, il ne peut être regardé, eu égard à son objet et à son contenu, que comme une demande d'indemnisation.

7. Il résulte de l'instruction que le secrétaire général du centre hospitalier universitaire de Reims a rejeté cette demande par un courrier du 19 septembre 2017, notifié à Mme D... le 28 septembre suivant, qui présente un caractère décisoire nonobstant la concision de sa motivation. Cette décision comportait la double indication que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait être saisi dans un délai de deux mois et que ce délai était suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. La notification de cette décision a donc eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter du 28 septembre 2017.

8. Il est constant que Mme D... n'a saisi, dans le délai qui lui était imparti, ni le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ni la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Champagne-Ardenne. Et si, par un courrier du 31 octobre 2018, reçu le 5 novembre suivant, elle a adressé au centre hospitalier universitaire de Reims, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle réclamation, qui a fait naître une décision implicite de rejet, Mme D... sollicitait, par cette réclamation comme par la précédente, l'indemnisation de préjudices résultant de l'infection contractée par sa mère au sein de cet établissement et de la prise en charge de cette infection. Dans ces conditions, alors même qu'elle tendait à l'indemnisation, en sus du préjudice moral de l'intéressée, d'un préjudice d'accompagnement dont Mme D... n'avait pas fait état dans sa première réclamation, cette seconde réclamation concernait le même fait générateur et n'a, dès lors, pas rouvert le délai de recours contentieux. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices allégués par la requérante seraient nés, se seraient aggravés ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 19 septembre 2017, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de première instance en raison de sa tardiveté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que les conclusions de Mme D... à fin d'annulation du jugement de première instance et de condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims doivent être rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01814
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;21nc01814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award