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14/05/2024 | FRANCE | N°21NC01696

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 14 mai 2024, 21NC01696


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 39 871 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Hautepierre le 15 octobre 2015.



Par un jugement n° 2000987 du 1

3 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ainsi que celles prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 39 871 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Hautepierre le 15 octobre 2015.

Par un jugement n° 2000987 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ainsi que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par une ordonnance du 11 avril 2017 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2021 et 6 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Jehel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000987 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 39 871 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter les conclusions à fin d'appel incident présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Il soutient que :

- lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Hautepierre le 15 octobre 2015, il a été victime d'une erreur de diagnostic et d'un défaut d'organisation du service résultant de l'absence d'encadrement des deux internes qui l'ont examiné par un médecin senior ;

- ces manquements sont constitutifs de fautes qui engagent la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

- en retardant la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, dont il a été victime, ces fautes présentent un lien de causalité avec les préjudices dont il demande réparation ;

- il a subi une perte de chance d'échapper aux séquelles qu'il a endurées, dont le taux peut être évalué à 50 % ;

- il est fondé à réclamer, après application du taux de perte de chance de 50 %, les sommes de 613,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 24 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 500 euros au titre de son préjudice moral et de 11 257,50 euros au titre de son préjudice économique ;

- ayant été victime d'une prise en charge fautive, le jugement de première instance doit être confirmé en tant qu'il condamne les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à supporter, compte tenu de leurs fautes, la charge des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il a mis à leur charge les frais de l'expertise judiciaire.

Ils soutiennent que :

- leur responsabilité ne peut être engagée dès lors que, les lésions cérébrales étant déjà constituées lors de l'admission de M. A... au service des urgences le 15 octobre 2015, l'existence d'un lien de causalité entre les éventuelles fautes commises et les lésions neurologiques constatées n'est pas démontrée ;

- en tout état de cause, M. A... n'établit pas la réalité des préjudices dont il demande réparation ;

- n'étant pas partie perdante en première instance, c'est à tort que les premiers juges ont mis à leur charge les frais de l'expertise judiciaire.

La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Cappelletti, substituant Me Jehel, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Né le 26 février 1964, M. B... A... a été amené, le 15 octobre 2015 vers 11h50, au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Hautepierre, établissement relevant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en raison, depuis plusieurs jours, d'épisodes de vertiges, associés à d'intenses céphalées, et de troubles de l'équilibre et de la sensibilité motrice. L'équipe médicale de garde ayant conclu à des " vertiges paroxystiques avec céphalée hémi crânienne droite d'évolution favorable sans critères de gravité ", l'intéressé est autorisé à quitter l'hôpital, vers 17h30, sous couvert d'une prescription d'antalgiques. Confronté, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2015, à une persistance de ses syndromes et à la survenance de nausées et de vomissements, M. A... a été de nouveau conduit au service des urgences de Hautepierre, où il est admis à 3h23. Au vu des résultats de l'angioscanner cérébral réalisé à 4h58, il a été orienté vers un neurochirurgien, qui a conclu à une dissection de l'artère vertébrale droite en portion extra-crânienne ayant provoqué un accident vasculaire cérébral de type ischémique de l'hémisphère cérébelleux droit. Une imagerie par résonance magnétique cérébrale, pratiquée le 17 octobre 2015, a confirmé le diagnostic. M. A... est resté hospitalisé au sein de l'unité neuro-vasculaire de l'établissement public de santé du 16 au 28 octobre 2015, avant d'être autorisé, compte tenu de l'évolution favorable de son état de santé, à regagner son domicile, avec suivi orthophonique hebdomadaire et réévaluation clinico-radiologique à trois mois. Estimant que l'erreur de diagnostic commise lors de sa prise en charge le 15 octobre 2015 est à l'origine des séquelles physiques, cognitives, comportementales et psychologiques qu'il a conservées, le requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui, par une ordonnance n° 1600846 du 27 juin 2016, a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 23 janvier 2017. Sa demande préalable d'indemnisation, formée par un courrier du 28 octobre 2019, reçu le 30 octobre suivant, s'étant heurtée à une décision implicite de rejet, M. A... a, le 6 février 2020, saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 39 871 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive du 15 octobre 2015. Il relève appel du jugement n° 2000987 du 13 avril 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. ".

3. Il résulte de l'instruction, spécialement du rapport d'expertise du 23 janvier 2017, que les deux internes au service des urgences du centre hospitalier de Hautepierre qui ont examiné M. A... le 15 octobre 2015 ont diagnostiqué des vertiges paroxystiques bénins et l'ont autorisé à regagner son domicile, alors que le patient, dont les céphalées d'une intensité inhabituelle n'ont pu être soulagées que par l'administration d'opiacés et d'antalgiques de palier 4, présentait un tableau clinique alarmant, qui aurait dû conduire le personnel soignant à envisager la possibilité d'une lésion cérébrale ischémique et à réaliser une imagerie par résonnance magnétique ou, à défaut, un scanner. L'expert relève, en outre, sans être contesté sur ce point par les Hôpitaux universitaire de Strasbourg, que ce diagnostic a été réalisé sans la supervision d'un médecin sénior, ce qui révèle une défaillance dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.

4. Toutefois, si ces manquements constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé, l'angioscanner, réalisé le 16 octobre 2015 à 4h58 lors du second passage de M. A... au service des urgences, a révélé la présence d'hypodensités cérébelleuses très nettes, qualifiées par le neuroradiologue de " semi-récentes ". Estimant que de tels signes francs d'ischémie ne sont visibles par scanner qu'à l'expiration d'un délai allant de vingt-quatre à quarante-huit heures, l'expert en conclut que les lésions cérébrales étaient probablement déjà constituées à la date du 15 octobre 2015 et que l'accident vasculaire cérébral a pu se produire dès le 12 octobre 2015, lorsque l'intéressé a subi les premiers vertiges et céphalées. L'expert précise en particulier que les circonstances que M. A... ait été pris de nausée et de vomissements dans la nuit du 15 au 16 octobre 2015 et que les bilans orthophoniques et neuropsychologiques réalisés les 30 juin 2016, 18 juillet 2017, 28 août 2017 et 12 juillet 2019 aient mis en évidence l'existence d'un syndrome dysexécutif important ne constituent pas, contrairement aux allégations du requérant, des indices d'un accident vasculaire cérébral plus récent. Il en résulte que les fautes imputables à l'établissement public de santé ne peuvent être regardées comme ayant provoqué les séquelles physiques, cognitives et comportementales dont se plaint le requérant.

5. En revanche, il résulte du rapport d'expertise du 23 janvier 2017 que le requérant a développé, à l'issue de son hospitalisation un syndrome dépressif réactionnel en lien, non seulement avec la survenance de l'accident vasculaire cérébral, mais également avec sa prise en charge fautive. Les fautes imputables à l'établissement public de santé présentant un lien de causalité avec les séquelles psychologiques conservées par M. A..., la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée dans cette seule mesure.

En ce qui concerne les préjudices :

6. Il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles psychologiques conservées par M. A... sont à l'origine du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice économique dont il demande réparation. Par suite, le requérant ne peut prétendre à une indemnisation pour ces chefs de préjudice.

7. Il résulte, en revanche, du rapport d'expertise du 23 janvier 2017 que le déficit fonctionnel permanent de M. A... lié au syndrome dépressif réactionnel qu'il a développé à l'issue de son hospitalisation a été évalué à 5 %, dont 1 % est imputable à sa prise en charge fautive lors de son premier passage au service des urgences. Eu égard à l'âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, fixé par l'expert au 15 octobre 2016, il y a lieu de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros à ce titre.

8. Si M. A... sollicite également le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral, ce chef de préjudice n'est pas séparable du déficit fonctionnel permanent pour lequel il a déjà obtenu réparation. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées sur ce point.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser au requérant la somme de 1 500 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation.

Sur les dépens de l'instance :

10. D'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en tant qu'il a mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par une ordonnance du 11 avril 2017 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions à fin d'appel incident présentées par l'établissement public de santé doivent être rejetées.

11. D'autre part, la présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.

Sur les frais de justice :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019.

Article 2 : Le jugement de première instance est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions à fin d'appel incident présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01696
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;21nc01696 ?
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