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14/05/2024 | FRANCE | N°21NC00533

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 14 mai 2024, 21NC00533


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 70 135 euros en réparation du préjudice qui a résulté de sa prise en charge par le service d'odontologie le 27 mai 2013.



Par un jugement n° 1803069 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à la charge de Mme B... et du centre hospitalier à raison de 2

25 euros chacun.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 70 135 euros en réparation du préjudice qui a résulté de sa prise en charge par le service d'odontologie le 27 mai 2013.

Par un jugement n° 1803069 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à la charge de Mme B... et du centre hospitalier à raison de 225 euros chacun.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 18 février 2022, Mme B..., représentée par Me Merlin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 34 315 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a commis une faute dans sa prise en charge médicale ; l'équipe soignante n'a pas tiré les conséquences que la lecture de la radio pré-opératoire imposait compte tenu de la présence d'une amorce de faux canal ; l'obligation de moyens n'a pas été respectée, induisant une perte de chance ; le centre hospitalier a ainsi commis à son égard une faute en ce qu'elle n'a pas pu profiter des soins adaptés à sa situation ; les complications au cours de l'irrigation endodontique sont mentionnées dans la littérature scientifique et l'extrusion d'hypochlorite de sodium provoque des symptômes immédiats aigus (douleurs, oedèmes, gonflement) et des séquelles potentiellement graves (hémolyse, nécroses muqueuses et osseuses et anesthésie résiduelle ou paresthésie lorsque le nerf trijumeau est touché) ; le lien de causalité entre l'intervention médicale et les séquelles constatées est donc établi ;

- le centre hospitalier a également commis une faute en perdant son dossier médical et en ne le tenant pas correctement ; le bilan radiographique du 11 mars 2013 ne lui a pas été restitué malgré sa demande ; par ailleurs, dans le dossier, tous les évènements ne sont pas restitués dans leur intégralité, ce qui la limite dans l'exécution de son obligation de preuve ;

- le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation d'information qui doit également porter sur les risques exceptionnels lorsqu'ils sont graves ; dans son rapport, l'expert indique que si le risque est anormal, il était prévisible au vu de l'état antérieur de la patiente ;

- sur les préjudices subis : il y a lieu de retenir la date de consolidation du 16 janvier 2016 puisque depuis l'extraction de la dent 12 en janvier 2016 et la pose d'un implant son état de santé n'a pas évolué ; les frais médicaux non pris en charge pour la pose d'un bridge provisoire s'élèvent à 475 euros et elle devra engager des dépenses de santé futures, afférentes à la pose d'implants et de bridge définitif, en tenant compte d'un remplacement tous les 15 ans et compte tenu de son âge, le montant de l'indemnisation doit être fixé à 6 048,17 euros ; les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 dans la mesure où la douleur est persistante, diffuse et dérangeante au quotidien et compte tenu d'un choc émotionnel résiduel latent et justifient une indemnisation de 7 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à 30 % et être évalué à la somme de 7 230 euros ; le préjudice esthétique temporaire doit être fixé à 3/7 et évalué à 2 000 euros ;le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 5 % pour atteinte de la sensibilité unilatérale persistante et gêne dans la vie quotidienne et estimé à 6 000 euros ; elle subit également un préjudice d'agrément évalué à 2/7 pour les mêmes motifs ; le préjudice esthétique permanent est fixé à 3/7 compte tenu du caractère enflé de son visage et de la détérioration importante de son état dentaire et peut être évalué à 4 000 euros ; elle a subi un préjudice d'impréparation en lien avec la violation de l'obligation d'information qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros ; enfin, elle a subi un préjudice en lien avec la mauvaise tenue du dossier médical et la perte d'un élément essentiel de celui-ci, dans la mesure où elle est désavantagée dans son action en responsabilité, qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision de reprise du traitement endodontique, qui s'imposait, constitue le protocole classique avant la réalisation d'une couronne ; ce protocole a été expliqué à la patiente qui a profité d'un premier traitement de la dent 11 qui s'est parfaitement déroulé ; aucun manquement fautif n'est établi comme l'a relevé l'expert judiciaire ; les syndromes décrits par la requérante du fait du passage d'une telle solution d'irrigation dans le ligament alvéolodentaire, ne sont pas décrits dans la littérature médicale ; par suite, le lien de causalité ne peut être regardé comme établi ; en tout état de cause, il n'y avait aucune contre-indication à utiliser de l'hypochlorite de sodium dès lors que la patiente n'avait mentionné aucune allergie à ce produit ; l'intolérance de la patiente au produit utilisé systématiquement dans ce type de traitement a ainsi été considérée comme un accident médical non fautif ;

- les radios réalisées le 11 mars 2013 ont été confiées à la requérante avec l'ensemble de son dossier médical ; en tout état de cause, tant l'expert judiciaire que le praticien saisi à titre privé ont eu connaissance de ces radios ; dès lors, aucun préjudice tiré de l'absence du dossier médical n'est caractérisé ;

- Mme B... a bien été informée le 11 mars 2013 du déroulement des soins qui lui ont été proposés et elle a reçu des soins identiques sur la dent les 15 avril et 6 mai suivant ;

- sur les préjudices invoqués : la somme de 7 000 euros sollicitée au titre des souffrances endurées est excessive ; l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire, en tout état de cause, la base indemnitaire journalière ne peut excéder 13 euros par jour ; la période retenue du 27 mai 2013 au 16 janvier 2016 n'est pas explicitée et est excessive ; la demande de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive alors que l'expert a relevé que l'état de la requérante était susceptible d'amélioration ; aucun préjudice d'agrément n'a été retenu par l'expert, et il n'est pas établi ; la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire est excessive et doit être ramenée à une somme d'environ 700 euros ; l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent ; s'agissant de frais médicaux sollicités, la requérante ne démontre pas qu'ils n'auraient pas été pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle complémentaire ; dès lors qu'elle a été informée du déroulement des soins, aucun préjudice d'impréparation ne peut être retenu.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne indique qu'elle n'entend pas se constituer partie à la procédure d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a reçu en 2011 un traitement canalaire sur les dents 11 et 12 présentant une nécrose. Elle a consulté le centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 11 mars 2013 pour une réhabilitation prothétique en vue de la pose de deux bridges sur ces dents. Les soins ont débuté le 15 avril suivant par la reprise du traitement canalaire de la dent 11, qui suppose une irrigation avec de l'hypochlorite de sodium, avant une obturation canalaire finale le 6 mai, et se sont déroulés sans difficultés. Le 27 mai, lors de la reprise du traitement canalaire de la dent 12, l'irrigation par hypochlorite de sodium a occasionné à l'intéressée une forte sensation de brûlure et un œdème de la joue droite. Face à l'intensité de ses douleurs, Mme B... est retournée à plusieurs reprises au centre hospitalier où des prescriptions d'antibiotiques et de cortisone lui ont été administrées. Le 11 juin 2013, un examen tomographique a fait état au niveau de la dent 12 de la présence d'un " faux canal vraisemblablement d'origine instrumentale, traversant la racine et l'os maxillaire sur le versant vestibulaire ". Le traitement prothétique n'a pas été poursuivi, et la requérante a adressé au centre hospitalier un courrier réceptionné le 16 août 2013 par lequel elle demandait l'indemnisation de son préjudice, compte-tenu de séquelles persistantes de gonflement de la partie droite du visage et d'une perte de sensibilité buccale liée à une sensation d'endormissement. Sa réclamation a été rejetée le 25 octobre 2013. Par une ordonnance du 5 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné le Dr A... aux fins de diligenter une expertise. Celui-ci a établi son rapport le 5 janvier 2015. Estimant ce rapport incomplet, Mme B... a sollicité la désignation d'un nouvel expert, demande rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 18 septembre 2017. Par un jugement du 23 décembre 2020, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. ". Aux termes de l'article R. 4127-32 du même code : " Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. ".

3. S'il résulte du rapport d'expertise que les radios pré-opératoires, réalisées en novembre 2011, ont mis en évidence une ébauche de faux canal distal au niveau de la dent 12, l'expert judiciaire, qui s'est borné à s'interroger sur la pertinence du traitement endodontique administré à la patiente compte-tenu de l'existence de ce faux canal, n'en a cependant tiré aucune conclusion quant à une éventuelle erreur dans le diagnostic ou le choix thérapeutique proposé à la patiente. Il a relevé au contraire que ce traitement a été réalisé conformément aux données de la science, que l'hypochlorite de sodium est la solution habituellement utilisée pour l'irrigation canalaire aux fins de désinfection et que la patiente n'avait ni signalé ni manifesté de réaction allergique antérieure à ce produit. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'intéressée avait subi un traitement canalaire des dents 11 et 12 quinze mois avant l'intervention litigieuse, sans qu'elle n'ait alors développé de réaction à l'utilisation de l'hypochlorite de sodium. La note technique d'un praticien sollicité à titre privé par la requérante, estimant qu'il " eut été sage " de faire des examens complémentaires pour préciser les particularités anatomiques de la dent 12 ne suffit pas, à elle-seule, à établir l'existence d'un manquement du centre hospitalier à son obligation de moyens, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la découverte d'un faux canal justifierait l'abandon du traitement endodontique, ni même à tout le moins la réalisation d'investigations complémentaires. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requérante à fin de réparation des préjudices afférents à sa prise en charge médicale ne peuvent qu'être rejetées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-35 du même code : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. ".

5. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'accident d'irrigation endodontique subi par la requérante, s'il présente un caractère exceptionnel, était, de même que ses conséquences, documenté. L'expert judiciaire relevait d'ailleurs qu'il était prévisible compte tenu de l'état antérieur de la patiente. Or, en l'espèce, si Mme B... a été informée du déroulement du traitement endodontique qui était identique à celui de la dent 11, le centre hospitalier, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, ne justifie nullement avoir informé la requérante de l'existence d'un départ de faux canal de la dent 12, du risque d'accident d'irrigation endodontique et des conséquences associées. Il s'ensuit que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information envers sa patiente est établi.

7. La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. Lorsque le patient a droit à une réparation partielle des conséquences dommageables d'un accident en raison de la perte de chance qui a résulté pour lui d'un manquement, par les praticiens, à leur devoir d'information, il convient pour le juge de déterminer le montant total du dommage puis de fixer la fraction de ce dommage mise à la charge de l'hôpital à raison de la perte de chance résultant pour le patient de ce manquement au devoir d'information.

8. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

9. La requérante demande expressément au titre du manquement à l'obligation d'information la réparation du seul préjudice d'impréparation et de la souffrance morale qui en sont résultés. Eu égard à la gravité des séquelles auxquelles Mme B... a été confrontée dans les suites de l'intervention du 27 mai 2013, sans y avoir été préparée, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé (...) ". Mme B... soutient que dans le cadre de sa prise en charge, elle a fait l'objet d'un bilan radiographique le 11 mars 2013 qui ne lui a pas été restitué malgré sa demande en méconnaissance des dispositions précitées l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, et que l'ensemble des évènements ne sont pas consignés dans leur intégralité dans son dossier, ce qui lui préjudicie dans l'administration de la charge de la preuve. Toutefois, alors que l'ensemble des parties s'accorde pour admettre que la présence du faux canal était déjà révélée par les radiographies préopératoires réalisées en 2011 par le dentiste traitant de la requérante, lesquelles étaient présentes au dossier médical, la requérante n'établit ni la réalité, ni la nature du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison de ces manquements. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les dépens :

11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

12. Il y a lieu de mettre à la seule charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 550 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 15 mars 2015.

Sur les frais de justice :

13. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à Mme B... une somme globale de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge intégrale du centre hospitalier universitaire de Nancy.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente-rapporteure,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La présidente - rapporteure,

Signé : S. BAUER L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : E. MEISSE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 21NC00533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00533
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;21nc00533 ?
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