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13/05/2024 | FRANCE | N°23NC02019

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 13 mai 2024, 23NC02019


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2300123 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2300123 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A..., représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour ; subsidiairement d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; n'a pas été précédé de l'examen attentif de sa situation ; est entaché d'erreur de droit en ce que sa demande a été examinée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a saisi l'administration sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ; repose sur une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dont il remplit les conditions puisque sa fille est scolarisée, qu'il est également père d'un enfant français et souffre de problèmes de santé ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1988, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a rejeté cette demande par un arrêté du 24 février 2020 et le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2005835 du 15 décembre 2020, a rejeté le recours contentieux formé par M. A... contre ce refus. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par un arrêté du 31 mars 2022, la même autorité a prononcé à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors que cet arrêté n'a pas été exécuté, M. A... a sollicité, le 30 août 2022, son admission exceptionnelle auprès de la préfète de l'Aube qui, par arrêté du 14 décembre 2022, a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a bien examiné la demande de titre de séjour de M. A... au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait invoqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. M. A... se maintient sur le territoire national au mépris des diverses mesures d'éloignement prises à son égard. Sans domicile fixe, il ne peut faire état d'aucune intégration dans la société française et a au contraire commis à plusieurs reprises le délit de conduite d'un véhicule automobile sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique. Si M. A... fait état de son mariage avec une compatriote de laquelle il a eu un enfant, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec elle et n'établit pas, par les pièces anecdotiques qu'il produit, participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant, fut-ce à la mesure de ses moyens. S'il invoque également être le père d'un enfant français, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère et n'établit pas, par les pièces anecdotiques qu'il produit, participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant. S'il fait état de difficultés de santé ayant conduit à son placement sous curatelle renforcée, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité et ne paraissent pas, en tout état de cause, revêtir une gravité telle qu'elles justifieraient une admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires. Par suite, le refus de séjour attaqué ne méconnaît pas les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant français qu'il a reconnu.

9. Il ne ressort pas des pièces produites que l'état de santé de M. A... répondrait aux caractéristiques visées au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ferait ainsi obstacle à son éloignement. Pas davantage ne saurait constituer un tel obstacle la circonstance qu'il a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une nouvelle condamnation pour conduite sans permis à une peine de prison de deux mois outre la révocation du sursis ayant assorti une précédente peine de deux mois d'emprisonnement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02019
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : PANASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;23nc02019 ?
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