La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2024 | FRANCE | N°23NC02018

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 13 mai 2024, 23NC02018


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2300460 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.



Procédure d

evant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A..., représenté par Me Abdelli, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2300460 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour ; subsidiairement d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit toutes les conditions, en ce que l'administration ne rapporte pas la preuve que son mariage avec Mme B... a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre octobre 2019 et septembre 2020. Le renouvellement de ce titre a été refusé par un arrêté du 24 septembre 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le 19 décembre 2020 il a épousé une ressortissante française née en 1967. Le 17 décembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Il ressort du rapport de l'enquête de police effectuée à la demande du préfet du Doubs, en particulier du procès-verbal d'audition du requérant, que le mariage contracté par M. A... avec Mme B... l'a été dans le but de lui éviter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 septembre 2020 et qu'aucune communauté de vie n'a pu être constatée entre eux. Il ressort à cet égard de l'enquête de police qu'aucune trace de présence de l'intéressé n'a été constatée dans la maison de son épouse et qu'au contraire le témoignage d'une habitante a établi qu'il n'y résidait pas. Dans ces conditions, les nombreuses attestations et photographies produites ne sauraient remettre en cause ces constatations tandis que M. A... ne saurait utilement remettre en cause la crédibilité du témoignage recueilli par les enquêteurs en invoquant, sans les établir, les problèmes psychiatriques de cette personne. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que les autres décisions de l'arrêté attaqué seraient privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Abdelli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02018
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;23nc02018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award