La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°23NC03172

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 30 avril 2024, 23NC03172


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.





Par un jugement n° 2305365 du 25 septembre 2023, le ma

gistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.





Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2305365 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 23NC03172, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé qu'à la date de l'arrêté attaqué, le droit au maintien de M. B... sur le territoire n'avait pas pris fin ;

- les autres moyens invoqués par M. B... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête enregistrée 24 octobre 2023 sous le n° 23NC03173, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2305365 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2023.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que c'est à tort que le magistrat désigné a estimé qu'à la date de l'arrêté attaqué, le droit au maintien de M. B... sur le territoire n'avait pas pris fin est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian, est entré en France le 2 mai 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 21 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai par un arrêté du 7 juillet 2023. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et, d'autre part, demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ; (...) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (...) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; (...) ".

3. En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien sur le territoire d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture en application des articles L. 531-27 ou L. 531-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prend fin, par dérogation à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès que l'OFPRA a pris cette décision de clôture, c'est-à dire à la date d'édiction de cette décision et non à la date de sa notification. De la même manière, le droit au maintien sur le territoire d'un étranger dont la demande de réexamen a été rejetée selon la procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prend fin dès la date de la décision de l'OFPRA.

4. En l'espèce M. B..., dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture le 7 février 2023 et d'un refus de réouverture après clôture le 15 mars 2023, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la décision de clôture de sa demande d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qui n'était pas irrecevable, a ensuite été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 juin 2023. En conséquence, au regard de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Bas-Rhin pouvait, le 7 juillet 2023, l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 7 juillet 2023.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... en première instance :

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a relevé que l'intéressé n'avait plus de droit au maintien sur le territoire en raison de la décision de clôture de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 7 février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 avril 2023 lui ouvrant à nouveau droit au maintien sur le territoire à compter de cette date qui a été rejetée le 21 juin 2023. Dans ces conditions, et quand bien même cette demande a été rejetée par l'OFPRA antérieurement à l'arrêté en litige, M. B... est fondé à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 juillet 2023.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, contre le jugement du 25 septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sont objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NC03173 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Article 2 : La requête n° 23NC03172 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Kohler, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : J. KohlerLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 23NC03172, 23NC03173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03172
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23nc03172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award