La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2024 | FRANCE | N°23NC01762

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 16 avril 2024, 23NC01762


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300892 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 2 juin et 1er août 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300892 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 2 juin et 1er août 2023, Mme C..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 5 septembre 1989, est entrée en France pour la dernière fois le 21 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 21 décembre 2019 au 19 janvier 2020. Le 18 décembre 2020, elle s'est mariée avec un compatriote. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour en faisant valoir la présence de son mari sur le territoire français. Par un arrêté en date du 5 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 21 décembre 2019 au 19 janvier 2020 et qu'elle n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en septembre 2022. Si elle se prévaut de son mariage le 18 décembre 2020 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence et de la naissance de son fils le 12 avril 2021 et de sa fille le 13 mars 2023, soit postérieurement à la décision en litige, tant le mariage que la communauté de vie sont récents à la date de la décision en litige. En outre, elle ne démontre pas, par la production d'une seule attestation de bénévolat, de son intégration au sein de la société française. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Si l'époux de Mme D... dispose d'un emploi en contrat à durée déterminée, cette circonstance ne saurait l'empêcher de se rendre en Algérie pour voir son épouse et ses enfants tandis que ceux-ci peuvent également lui rendre visite en France durant l'instruction de la demande de regroupement familial auquel la requérante est éligible. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour.

6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 3 et 5, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français. De même, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- Mme Peton, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 23NC01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01762
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nc01762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award