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16/04/2024 | FRANCE | N°23NC01759

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 16 avril 2024, 23NC01759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie p

rivée et familiale ", à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2203650 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors que le préfet a rejeté sa demande sur un fondement qu'il n'avait pas évoqué dans sa demande et sur lequel il n'a dès lors pas été mis en mesure de présenter des observations ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait occupé plusieurs emplois que de quelques semaines ;

- la préfecture a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires sans respecter les formalités requises ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il relève des conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 devenue opposable en application de l'article L. 312-2-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'Accord modifié du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc portant sur le séjour et l'emploi des ressortissants ;

- la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, pour M. C...,

- les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, a épousé en 2014 une ressortissante française. Du fait de ce mariage, il a bénéficié d'un visa long séjour valant titre, d'une durée d'un an à compter du 4 novembre 2014, puis d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 23 mai 2018. A la suite son divorce prononcé le 7 juin 2016, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son statut de salarié dans un premier temps puis en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française ensuite. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 décembre 2019, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa situation, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et dans le silence conservé par le préfet, a adressé de nouvelles pièces le 30 avril 2021. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, M. C... soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté conteste énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. A cet égard, il relève notamment les éléments relatifs à l'activité professionnelle de M. C..., la promesse d'embauche dont il se prévaut ainsi que ses conditions de séjour en France. En conséquence, et alors que la préfète n'était pas tenue de faire référence à l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle du requérant, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2019, M. C... a adressé une demande de titre de séjour à la préfète du Bas-Rhin par la voie de son conseil. Cette demande faisait état des conditions de séjour de l'intéressé en France, de sa relation avec une ressortissante française, de son activité salariée et se prévalait des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2018. Cette demande a été complétée par un courrier du 30 avril 2021 produisant des pièces relatives à l'activité professionnelle de M. C.... Cette demande n'a donné lieu à aucune décision avant l'arrêté contesté du 29 avril 2022. Si M. C... reproche au préfet d'avoir rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement L. 313-11 7) alors qu'il n'avait pas présenté de demande sur de fondement, il n'en demeure pas moins que le préfet a également rejeté la demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code (anciennement article L. 313-14) et de la circulaire du 28 novembre 2012 après avoir examiné l'ensemble des éléments dont l'intéressé avait fait état dans sa demande. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration imposaient à la préfète du Bas-Rhin, pour se prononcer sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de respecter une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, M. C... soutient que la préfète a entaché sa décision d'erreurs de fait en mentionnant qu'il avait occupé plusieurs emplois de " quelques semaines ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... a occupé des emplois divers pour des périodes allant de deux à quatre mois entre 2015 et 2019. En conséquence, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (...) ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".

9. En l'espèce, M. C... soutient que la préfecture a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires sans faire précéder cette consultation d'une information préalable, ni qu'elle a été opérée par une personne habilitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les signalements dont a fait l'objet M. C... auprès des services de police ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.

10. En cinquième lieu, M. C... soutient que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne l'a pas invité à actualiser son dossier. Toutefois, la préfète n'a pas rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'elle était incomplète. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision relève l'ensemble des circonstances dont s'est prévalu M. C... pour présenter sa demande d'admission au séjour. Par suite, la préfète n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur et le moyen doit être écarté.

11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 dès lors que ce texte a été transposé dans l'ordre juridique français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.

12. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. C... soutient qu'il justifie d'une présence en France de près de dix ans, qu'il n'a pas d'enfant dans son pays d'origine, qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française, et qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2014 à l'âge de vingt-neuf ans et y a régulièrement résidé jusqu'à une première mesure d'éloignement en 2019 qu'il n'a pas respectée. Par ailleurs, les pièces qu'il produit relatives à la situation professionnelle et fiscale de sa compagne, et non à la sienne, ne permettent pas d'établir qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, ni même la réalité et la stabilité de la vie commune qu'il allègue. Ensuite, si M. C... soutient être présent sur le territoire français depuis 2012, la seule présentation de son passeport établissant plusieurs trajets aller-retour entre le Maroc et la France sur la période 2012-2014 ne permet pas de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2012. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Et, enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du même code, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Aussi et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

15. En l'espèce, si M. C... se prévaut d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été transmise à la préfète du Bas-Rhin par un employeur potentiel du requérant, ni aucune demande de régularisation de la part du précédent employeur de M. C.... La préfète pouvait, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description de procédures administratives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

19. Les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, et comme précédemment indiqué au point 2, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit en tout état de cause être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Me Boukara et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente

- Mme Peton, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : N. Peton La présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01759
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nc01759 ?
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