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11/04/2024 | FRANCE | N°23NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23NC01258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se prés

enter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.



Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Mme A... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Par un jugement n° 2300946, 2300948 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces deux recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 août 2023 et le 27 septembre 2023, M. G... et Mme A... F... épouse D..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :

1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;

4°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;

5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leurs situations dans le même délai et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant des refus de titre de séjour :

- ils méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leurs situations personnelles ;

s'agissant des obligations de quitter le territoire français :

- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité affectant les refus de titre de séjour ;

s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité affectant les refus de titre de séjour ;

s'agissant des interdictions de retour sur le territoire français :

- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité affectant les obligations de quitter le territoire français ;

- elles méconnaissent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant arménien né le 22 décembre 1985 et Mme A... F... épouse D... (ci-après " Mme D... "), ressortissante arménienne née le 3 mai 1989, sont entrés en France selon leurs dires le 3 mars 2022 accompagnés de leurs enfants mineurs B..., C... et E.... L'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté le 29 juin 2022 et le 30 septembre 2022 leurs d'admissions au statut de réfugié. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mai 2022 eu égard à l'étant de santé de leur enfant B.... Par deux arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que leur signalement dans le système d'information Schengen et les a obligés à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 janvier 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de leurs demandes, M. et Mme D... soutenaient notamment que le préfet du Haut-Rhin avaient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur leurs situations. Contrairement à leurs allégations, il ressort des pièces du dossier que le tribunal s'est prononcé sur ce moyen aux points 20 et 21 du jugement attaqué.

Sur la légalité des arrêtés du 23 janvier 2023 :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Dans son avis du 10 novembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé du jeune B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque.

6. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B... souffre d'un diabète de type 1 insulino-dépendant, découvert en Arménie en 2018. Il reçoit des injections d'insuline Humalong et Abasaglar. Les différents certificats médicaux et ordonnances produits par M. et Mme D... ne se prononcent pas sur une éventuelle indisponibilité en Arménie du traitement ou du suivi dont doit bénéficier le jeune B.... Le seul document provenant d'un hôpital arménien versé au dossier n'a pas fait l'objet d'une traduction en français. Le préfet du Haut-Rhin verse quant à lui un courriel de l'ambassade de France en Arménie établissant la disponibilité d'insuline, notamment d'Humalong et d'Abasaglar, comme de pompes à insuline. Dans ces conditions, les éléments produits par M. et Mme D... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle le jeune B... pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Ainsi, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. et Mme D... soutiennent avoir prodigué des efforts pour s'intégrer en France, que leurs enfants sont scolarisés et que leur fille E... suit également un traitement médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les appelants sont en France depuis moins de onze mois au jour de la décision, que le jeune B... peut recevoir dans son pays d'origine les traitements rendus nécessaires par son état, qu'ils n'établissent pas en quoi le traitement médical de leur fille E... s'oppose à leur retour et qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés litigieux du 23 janvier 2023 n'ont pas porté au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a écarté les moyens tirés de ce que le préfet du Haut-Rhin ait méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle des appelants.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions fixant le pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas été prises sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. Compte tenu des éléments rappelés au point 8 ci-dessus, eu égard au caractère récent et aux conditions de la présence en France de M. et Mme D... et en l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que leur présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à leur encontre sans méconnaître les dispositions précitées ou commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des appelants.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01258
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23nc01258 ?
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