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11/04/2024 | FRANCE | N°21NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 21NC00798


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision du 17 avril 2019.



Par un jugement n° 1908763 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision du 17 avril 2019.

Par un jugement n° 1908763 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 2021 et le 30 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Sonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision du 17 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens selon lesquels la composition du comité d'entreprise était irrégulière, le demandeur de l'autorisation de licenciement n'avait pas qualité pour agir et la décision de l'inspectrice du travail reposait sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision du 17 avril 2019 de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;

- l'inspectrice du travail aurait dû refuser la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'employeur avait fait connaître publiquement son intention de la licencier avant l'entretien préalable ;

- la procédure de licenciement est entachée d'irrégularités dès lors que la lettre de l'employeur la convoquant à l'entretien préalable au licenciement ne mentionnait ni la possibilité d'être assistée ni l'objet de la convocation, que la composition du comité d'établissement était irrégulière et que ce comité n'avait pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause ;

- il n'est pas justifié de ce que la procédure suivie devant l'inspectrice du travail était régulière ;

- les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables ;

- la décision du 30 septembre 2019 de la ministre du travail a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, la fondation Eliza, représentée par Me Bloch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Les parties ont été invités, en application de l'article R. 612-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.

Des pièces, produites par la ministre du travail, de la santé et des solidarités ont été enregistrées le 31 octobre 2023 et communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La fondation Eliza a sollicité le 19 février 2019 l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A..., membre du comité d'établissement. Par une décision du 17 avril 2019, l'inspectrice du travail a fait droit à cette demande. Saisie sur recours hiérarchique formée par Mme A... le 13 juin 2019, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision de l'inspectrice du travail par une décision du 30 septembre 2019. Mme A... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, la requérante soutenait notamment que l'inspectrice du travail n'avait pas vérifié l'identité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement. Le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement, entaché d'une omission à statuer, doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de Mme A... :

En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspectrice du travail du 17 avril 2019 :

S'agissant de la motivation :

4. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ".

5. Il ressort des termes de la décision en litige que l'inspectrice du travail, après avoir visé notamment les articles L. 2411-1 et L. 2411-8, L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-8 à R. 2421-16 du code du travail, a rappelé les griefs retenus à l'encontre de Mme A... et exposé les motifs de faits pour lesquels elle a estimé que ces griefs étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.

S'agissant de la procédure contradictoire menée par l'inspection du travail :

6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ". Ces dispositions donnent compétence au seul inspecteur du travail chargé de se prononcer sur la demande de licenciement pour procéder à l'enquête contradictoire. En l'espèce, il ressort des termes des courriers de convocation à l'enquête contradictoire que la signataire de la décision contestée, Mme C... D..., a procédé à l'enquête contradictoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation adressée par l'employeur était jointe au courrier de convocation à l'enquête contradictoire notifié à Mme A.... Ainsi, cette pièce doit être regardée comme ayant été communiquée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de cette pièce doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de messages électroniques entre l'inspection du travail et l'avocat de la fondation Eliza produits par la ministre en défense, que Mme A... a été entendue, dans un premier temps, avec le conseil de son employeur, puis dans un second temps, personnellement et individuellement, conformément aux exigences de l'article R. 2421-11 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien manque en fait et doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel l'inspectrice du travail a convoqué Mme A... à une audition fixée au 7 mars 2019 a été notifiée à l'intéressée le 27 février 2019. En se bornant à soutenir que ce délai d'une semaine était insuffisant, l'intéressée n'établit pas avoir été privée de la possibilité de se faire assister par un représentant de son syndicat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire menée par l'inspection du travail doit être écarté.

S'agissant du contrôle du respect de la procédure préalable par de l'inspection du travail :

10. En premier lieu, Mme A... se borne à soutenir que l'inspectrice du travail n'aurait pas vérifié la qualité du signataire de la demande d'autorisation dès lors que sa décision ne vise pas l'identité de l'auteur de cette demande. Toutefois, la seule absence de cette mention dans la décision attaquée alors qu'au demeurant la demande d'autorisation de licencier a été produite dans la présente instance, ne permet pas d'établir une absence de contrôle de l'inspecteur du travail sur ce point. Par suite, le moyen est écarté.

11. En deuxième lieu, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que son employeur avait pris la décision de la licencier avant la tenue de l'entretien préalable du 18 février 2019 aux seuls motifs, d'une part, que la question de sa démission et non de son licenciement avait été évoquée lors d'un comité d'établissement qui s'est tenu le 3 janvier 2019 et, d'autre part, qu'un courrier du 12 avril 2019 adressé aux familles des résidents de la fondation envisageait le recrutement d'une " cadre de santé dont l'arrivée est prévue le 25 mai 2019 ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait dû refuser la demande d'autorisation de licenciement de Mme A... au motif que son employeur avait fait connaître publiquement son intention de la licencier avant l'entretien préalable ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

12. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision du 17 avril 2019 ne comporte aucune mention relative à la régularité de la procédure préalable à la saisine de l'inspection du travail, la requérante n'établit pas que l'inspectrice du travail ne se serait pas assurée de la régularité de cette procédure, notamment de la régularité de la procédure d'entretien préalable et de la régularité de la consultation du comité d'établissement. Par suite, ce moyen doit être écarté.

S'agissant des griefs :

13. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

14. Parmi les manquements constatés par l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est dans son rapport établi le 1er février 2019 à la suite de visites d'inspection réalisées les 29 et 30 novembre 2018 et le 23 janvier 2019, l'inspectrice du travail a retenu comme établis et imputables à Mme A... les griefs tirés du glissements de tâches de certains agents, notamment dans le cadre de la distribution des médicaments, d'une désorganisation des soins conduisant à de la maltraitance, du non-respect de la procédure circuit du médicament, de l'absence de mention de la date d'ouverture des flacons sur leur emballage et d'une faiblesse manifeste dans la gestion des médicaments.

Quant au glissement de tâches :

15. Il ressort des pièces du dossier que des personnels en validation des acquis de l'expérience d'aide-soignant assuraient la distribution des médicaments aux résidents de l'établissement et que l'administration des traitements était réalisée par des personnes se présentant comme des aides-soignants alors même qu'elles ne disposaient pas des qualifications suffisantes et qu'aucune formation n'était prévue lors de leur arrivée au sein de l'établissement. Si la procédure de recrutement et le choix de recourir à du personnel intérimaire ne relevaient pas des attributions de la requérante, ces agents ont cependant effectué ces différents actes à la demande de Mme A..., dont la fiche de poste prévoyait qu'elle était chargée de gérer le planning des personnels soignants et de coordonner les différents soins infirmiers. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée aurait tenté d'alerter la direction de l'établissement sur ces dysfonctionnements. Dès lors que la requérante se borne à soutenir que ces personnels faisaient l'objet d'un encadrement dans l'exercice de leurs fonctions, l'inspectrice du travail a pu considérer que la matérialité de ce premier grief était établie et était imputable à Mme A....

Quant aux conditions de stockage des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) :

16. Il ressort des termes du rapport de l'ARS Grand Est et son annexe 3 que " les conditions de stockage des DASRI (...) dans les bureaux des soignants constituent un risque sanitaire et sécuritaire principalement pour le personnel (...) " et que " les containers à aiguilles ne sont ni identifiés, ni datés (...) ". Dès lors qu'il ressort de la fiche de poste de Mme A... que la cadre de santé " vérifie la qualité de la salle de soins ", le grief tiré du non-respect des conditions de stockage des déchets d'activités de soins à risques infectieux est établi et imputable à Mme A....

Quant à la désorganisation des soins :

17. En se bornant à soutenir que l'établissement " s'attache à organiser ses soins en s'appuyant sur les bonnes pratiques (...) ", la requérante n'établit pas que le respect partiel des rythmes de vie des résidents serait respecté. Si la requérante soutient ensuite que le jeûne nocturne trop long imposé aux résidents ne lui est pas imputable dès lors que cette tâche relevait des agents logistiques sous l'autorité de la gouvernante, il ressort toutefois de sa fiche de poste qu'elle avait pour mission de " gérer l'ensemble du personnel (agents de services, (...) et de gérer le planning des personnels soignants et des services logistiques ". Par ailleurs, si Mme A... soutient qu'il existait de nombreux temps d'échanges entre les différents membres du personnel, les pièces qu'elle produit, qui datent pour l'essentiel de 2012, ne permettent pas de remettre en cause les constats établis par l'ARS. Enfin, Mme A... ne peut être regardée comme démontrant la réalité de la vérification du chariot d'urgence en se bornant à soutenir que les documents de suivi des produits présents dans le chariot étaient vérifiés. Dans ces conditions, le grief tiré de la désorganisation des soins, notamment caractérisée par une absence de respect du rythme de vie des résidents, un jeûne nocturne trop long, un défaut d'échanges pluridisciplinaires et l'absence de contrôle du chariot d'urgence depuis plus d'un an, est établi et imputable à Mme A....

Quant à l'absence de mention des dates d'ouverture des flacons et à la gestion des médicaments :

18. Il ressort des termes du rapport de l'ARS que le suivi des stocks de médicaments " n'est pas réalisé avec méthode ", que " des médicaments ont été retrouvés dans des conditions de stockage non conformes (placard non fermé à clé à disposition de tous) (...) ", que " les médicaments provenant de traitements terminés ne sont pas tous détruits " et que la date d'ouverture des flacons n'était pas notée sur leur emballage ne permettant pas ainsi de déterminer la durée de conservation des formes pharmaceutiques après ouverture. En se bornant à contester la réalité de ces constats et à soutenir qu'il existe une pièce sécurisée et dédiée au stockage des médicaments alors que sa fiche de poste précise qu'elle assure " la gestion des risques dans le secteur des soins ", Mme A... ne remet pas utilement en cause la réalité de ces manquements qui lui sont imputables.

S'agissant de la gravité des fautes :

19. Même si un certain nombre des manquements reprochés à la requérante, notamment le glissement de tâches et la désorganisation des soins, ne relèvent pas uniquement de la seule responsabilité de Mme A..., une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la réalité des manquements commis par elle qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, et compte tenu des fonctions d'encadrement assumées par l'intéressée, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, l'inspectrice du travail a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, autoriser le licenciement de Mme A....

En ce qui concerne la légalité de la décision de la ministre du travail du 30 septembre 2019 :

20. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (...) ". Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.

21. La ministre du travail, saisie d'un recours hiérarchique par Mme A..., a, par sa décision du 30 septembre 2019, confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 17 avril 2019. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision ministérielle serait insuffisamment motivée et aurait été prise par une autorité incompétente doivent être écartés comme inopérants.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 17 avril 2019 et de la décision de la ministre du travail du 30 septembre 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

24. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la fondation Eliza présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1908763 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la fondation Eliza sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la fondation Eliza et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00798
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : COTTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;21nc00798 ?
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