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09/04/2024 | FRANCE | N°21NC00581

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 21NC00581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le maire de Wissembourg a délivré à la société Entreprise de construction René Hemmerlé un permis d'aménager un lotissement sur une parcelle cadastrée section 18 n° 547, située rue du Prévôt sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 10 mars 2017 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2017.



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n jugement n° 1702416 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le maire de Wissembourg a délivré à la société Entreprise de construction René Hemmerlé un permis d'aménager un lotissement sur une parcelle cadastrée section 18 n° 547, située rue du Prévôt sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 10 mars 2017 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2017.

Par un jugement n° 1702416 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 15 septembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702416 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision du maire de Wissembourg des 21 septembre 2016 et 10 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wissembourg la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable et, en particulier, son intérêt à agir n'est pas contestable ;

- le maire de Wissembourg a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant un maximum de quinze lots dès lors que, le dossier de demande de permis d'aménager de la pétitionnaire portant sur l'aménagement de huit lots, il n'a pas été en mesure de s'assurer de la faisabilité d'un tel projet pour ces quinze lots, ni de la conformité avec le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg des autorisation d'urbanisme délivrées ultérieurement en vue de sa réalisation ;

- les éléments contenus dans le dossier de demande de permis d'aménager ne sont pas suffisamment complets et précis pour permettre au service instructeur de s'assurer de la conformité du projet de lotissement aux exigences des articles 4-1 AU et 15-1 AU du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg ;

- l'arrêté du 21 septembre 2016 méconnaît les dispositions des articles 4-1 AU et 15-1 AU du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Wissembourg ;

- l'arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la société Entreprise de construction René Hemmerlé, représentée par Me Riegel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Wissembourg, représentée

par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Picoche pour la commune de Wissembourg et de Me Riegel pour la société Entreprise de construction René Hemmerlé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 mai 2016, la société Entreprise de construction René Hemmerlé a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots à usage d'habitation, dénommé " Les Hauts du Prévôt ", sur un terrain d'une superficie totale de 6 528 mètres carrés, situé rue du Prévôt à Wissembourg sur une parcelle cadastrée section 18 n° 547. Le maire de cette commune a fait droit à cette demande par un arrêté du 21 septembre 2016. Propriétaire de trois parcelles cadastrées section 18 n° 548, 527 et 528, qui sont contiguës ou voisines du terrain d'assiette du projet, Mme B... A... a, par un courrier du 27 janvier 2017, reçu le 30 janvier suivant, formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 10 mars 2017. La requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2016 et de la décision du 10 mars 2017. Elle relève appel du jugement n° 1702416 du 22 décembre 2020 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; / (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement ". Aux termes de l'article R. 442-21 du même code : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ; b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'article 1er de l'arrêté en litige du 21 septembre 2016 a autorisé la pétitionnaire à lotir un terrain de 6 528 mètres carrés " conformément au dossier approuvé annexé au présent arrêté ". Or, il résulte, tant de la notice de présentation, que des différents plans figurant dans le dossier de permis d'aménager, dont le plan de composition et celui relatif à l'implantation des bâtiments, que la réalisation du lotissement litigieux implique l'aménagement de huit lots destinés à l'habitat. S'il est vrai que le lotisseur a, dans le formulaire Cerfa de sa demande, fixé à quinze le nombre maximum de lots projetés, il résulte des dispositions de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme que l'augmentation éventuelle des lots, au-delà des huit initialement autorisés, devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation ou non-opposition à déclaration délivrée sur la base d'un dossier de demande de permis modificatif ou de déclaration préalable mis à jour. Dans ces conditions, la circonstance que l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 2016 fixe à quinze le nombre maximum de lots autorisés s'avère sans incidence sur la légalité du permis d'aménager, ainsi accordé à la pétitionnaire pour l'aménagement de huit lots. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Wissembourg aurait commis une erreur de droit en délivrant à la société Entreprise de construction René Hemmerlé un permis d'aménager, sans avoir été mis à même de s'assurer de la faisabilité du projet pour quinze lots, ni de la conformité avec le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg des autorisations d'urbanisme délivrées ultérieurement en vue de sa réalisation, doit, en tout état cause, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4-1 AU du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg : " (...) Eaux pluviales 5. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. ". Aux termes de l'article 15-1 AU du même règlement : " (...) Toute opération devra prévoir des dispositifs de rétention des eaux de pluie, soit à la parcelle, soit à l'échelle de l'ensemble de l'opération ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager constitué par la société Entreprise de construction René Hemmerlé, spécialement de la notice de présentation, du programme des travaux et du plan " réseaux humides ", que le relief de l'unité foncière destinée à accueillir son projet de lotissement présente une double pente relativement marquée, de l'ordre de 6 à 6,5 %, orientée du sud-ouest vers le nord-est et de l'ouest vers l'est. Selon ce même dossier, afin de prévenir les risques de ruissellements liés à la déclivité du terrain d'assiette et de permettre la collecte et l'écoulement des eaux pluviales vers le réseau public situé rue du Prévôt, la pétitionnaire s'est engagée à installer, en sus des infiltrations naturelles dans les zones d'espaces verts à réaliser sur chacun des huit lots, divers équipements. Outre le système d'évacuation des eaux pluviales distinct et séparé de celui des eaux usées, il est prévu de doter chacun des huit lots à aménager d'une citerne enterrée, présentant un volume de stockage de trois mètres cubes et un volume de rétention d'eau de quatre mètres cubes avec débit de fuite régulé à 0,5 litre par seconde. Ces différentes citernes seront raccordées à un collecteur d'eaux pluviales, placé sous la voirie interne du lotissement et prolongé à l'extrémité nord de la voie d'accès, avant le raccordement au réseau public de la rue du Prévôt, d'un dispositif de régulation, dont le débit est fixé à dix litres par seconde. Enfin, le fossé logeant l'unité foncière à l'ouest, qui serait sujet, selon la requérante, à des débordements en cas de fortes pluies, sera capté et prolongé par un busage spécifique. S'étirant également sous la voirie interne du lotissement jusqu'au réseau public de la rue du Prévôt, ce busage d'un diamètre de quarante centimètres sera équipé, au niveau du fossé, d'un regard avec dessableur destiné à éviter les dépôts de graviers, sables et particules minérales dans le conduit d'évacuation des eaux pluviales.

8. Contrairement aux allégations de Mme A..., le dossier de demande permis d'aménager, qui comportait en particulier des éléments sur le dimensionnement du busage prolongeant le fossé et sur la capacité de rétention en eau du lotissement, était suffisamment complet et précis pour permettre au service instructeur de s'assurer de la conformité du projet de lotissement de la société Entreprise de construction René Hemmerlé aux exigences des articles 4-1 AU et 15-1 AU du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg. Par suite et alors que la pétitionnaire n'était nullement tenue de réaliser une étude hydraulique, ni d'envisager l'assainissement pour l'ensemble de la zone 1 AU, le moyen invoqué ne peut être accueilli.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".

10. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

11. Si Mme A... reproche à la société pétitionnaire de ne pas avoir transmis au syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle un dossier au titre de la " loi sur l'eau " précisant le dimensionnement du busage prolongeant le fossé et la capacité de rétention en eau du lotissement, de ne pas avoir envisagé de procéder au drainage de ce fossé et de ne pas avoir prévu la mise en place d'avaloirs raccordés au réseau public d'évacuation des eaux fluviales de la rue du Prévôt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement litigieux serait de nature, eu égard aux circonstances qui ont été analysées précédemment, à porter atteinte aux exigences des articles 4-1 AU et 15-1 AU du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg. La requérante ne saurait utilement, à cet égard, se prévaloir du deuxième paragraphe de l'article 13-1 AU de ce même règlement dès lors que les dispositions en cause se bornent à imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations et que, en tout état de cause, le permis d'aménager contesté a été délivré à la société Entreprise de construction René Hemmerlé pour l'aménagement, non pas de quinze, mais de huit lots seulement. Par suite et alors que le lotisseur devra, en application de l'article 4 de l'arrêté en litige du 21 septembre 2016, se conformer notamment aux prescriptions énoncées par le service des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle dans son avis du 22 juillet 2016, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4-1 AU et 15-1 AU du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg ne peuvent qu'être écartés.

12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

13. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des photographies versées aux débats par Mme A..., que la réalisation du projet de lotissement litigieux va entraîner une saturation du réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la rue du Prévôt, ainsi que, en raison de l'imperméabilisation des sols, une aggravation du phénomène de ruissellement dans le secteur et, partant, une inondation des terrains situés en contrebas et appartenant à l'intéressée. Dans ces conditions et alors que le permis délivré à la pétitionnaire porte sur l'aménagement, non pas de quinze, mais de huit lots, le moyen tiré de ce que le maire de Wissembourg aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision des 21 septembre 2016 et 10 mars 2017, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Wissembourg, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Wissembourg et à la société Entreprise de construction René Hemmerlé d'une somme de 1 000 euros pour chacune d'elles sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Wissembourg et à la société Entreprise de construction René Hemmerlé une somme de 1 000 euros pour chacune d'elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Entreprise de construction René Hemmerlé et à la commune de Wissembourg.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : P. ROUSSELLE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00581
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;21nc00581 ?
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