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04/04/2024 | FRANCE | N°23NC01451

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23NC01451


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C..., en qualité de représentant légal de son fils M. B... C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé à son fils la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribuna

l administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 juin 2022 par lesquels la préfète du B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., en qualité de représentant légal de son fils M. B... C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé à son fils la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 juin 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n°s 2206456, 2206457 et 2206458 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, sous le numéro 23NC01452, M. C... en qualité de représentant légal de M. B... C..., représenté par Me Ichim-Muller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il concerne M. B... C... ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : repose sur une appréciation erronée de l'état de santé de M. B... C... au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Géorgie et qu'il ne pourra pas y bénéficier de l'assistance de ses parents qui ne peuvent retourner dans ce pays où ils seront persécutés ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II.) Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 22NC01451, M. D... C..., représenté par Me Ichim-Muller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : repose sur une appréciation erronée de l'état de santé de son fils au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Géorgie et qu'il ne pourra pas y bénéficier de l'assistance de ses parents qui ne peuvent retourner dans ce pays où ils seront persécutés ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

III.) Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 22NC01453, Mme A... C..., représentée par Me Ichim-Muller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour : repose sur une appréciation erronée de l'état de santé de son fils au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Géorgie et qu'il ne pourra pas y bénéficier de l'assistance de ses parents qui ne peuvent retourner dans ce pays où ils seront persécutés ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

MM. et Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle par décisions du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les observations de Me Ludot représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leur fils B..., né en 2003, alors mineur. Ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'état de santé de leur fils. Au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une autorisation provisoire de séjour leur a été délivrée jusqu'au 25 août 2021. Le 6 juillet 2021 les intéressés ont demandé le renouvellement de cette autorisation de séjour ainsi qu'au nom de leur fils, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du collège des médecins, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ces demandes et obligé les intéressés à quitter le territoire national par des arrêtés du 30 juin 2022. Par les trois requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C... est lourdement handicapé du fait de sa naissance prématurée, qu'il ne peut plus marcher, ni se tenir assis et nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne. Il est également atteint de troubles neurologiques se traduisant par des crises d'épilepsie. Par ses avis des 12 mars 2021 et 28 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. C... pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. En admettant que les médicaments non substituables Tercien et Ospolot, qui lui sont administrés en France, ne sont pas disponibles en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de ces spécialités, destinées seulement à prévenir les crises d'épilepsie en tant que complications de son état neurologique, serait de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité ou que cette complication ne pourrait pas être traitée d'une autre manière. Si les requérants soutiennent que M. C... sera privé en Géorgie de l'assistance que ses parents lui prodiguent, en ce qu'ils ne pourront pas l'y rejoindre compte tenu des persécutions dont ils y seraient victimes, ils ne justifient pas par les pièces produites de la réalité et de l'actualité de ces risques alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 janvier 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié l'état de santé de M. C... au regard des dispositions ci-dessus reproduites du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre à leur encontre et à celle de leur fils les décisions attaquées.

4. Les requérants, entrés en France entre décembre 2016 et avril 2017, se prévalent de leurs efforts d'intégration. Toutefois, ni la circonstance que Mme C... a travaillé en qualité d'agent de service ni le fait que M. C... a occupé un emploi de manutentionnaire et s'est investi bénévolement auprès de Médecins du monde et de la Cimade ne suffisent à attester de ce qu'ils auraient fait de la France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que leur fils n'a pas vocation à demeurer en France et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie où ils pourront s'occuper de leur fils. Dans ces circonstances, les requérants, dont le séjour s'est notamment prolongé au bénéfice de la non-exécution d'une décision de réadmission en Espagne, de l'instruction de leurs demandes d'asile en France puis du temps nécessaire aux traitements médicaux prodigués à leur fils, ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou a apprécié de manière manifestement erronée leur situation.

5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les risques allégués en cas de retour en Géorgie ne sont pas établis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de MM. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. B... C..., à Mme A... C..., à Me Ichim-Muller et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 23NC01451, 23NC01452 et 23NC01453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01451
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : IDEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23nc01451 ?
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