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04/04/2024 | FRANCE | N°23NC01322

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23NC01322


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an.



Par un jugement n° 2202748 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an.

Par un jugement n° 2202748 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Cuitot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que toute sa famille est établie en France et qu'il y réside régulièrement depuis ses treize ans.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... ressortissant ivoirien né le 7 janvier 2000 serait, suivant ses déclarations, arrivé avec sa famille en France en 2013 à l'âge de 13 ans. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de l'Aube a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. A... B... relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypé l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Il n'est pas contesté que M. A... B... a fait l'objet de huit condamnations depuis le mois de février 2019 pour des faits de plus en plus graves, notamment de violences, certains commis sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ayant conduit à son incarcération jusqu'au 6 mai 2023. Au vu de ces éléments, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A... B... en France constituait une menace pour l'ordre public. Si la mère et la sœur de l'intéressé, établies régulièrement en France, se proposent de l'héberger, ces liens familiaux sur le territoire national ne suffisent pas à établir que la mesure d'éloignement prononcée, eu égard à son objectif de sauvegarde de l'ordre public, serait constitutive d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Cuitot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de l'Aube

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01322
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CTB AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23nc01322 ?
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