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04/04/2024 | FRANCE | N°22NC00221

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 04 avril 2024, 22NC00221


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2007781 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une r

equête, enregistrée le 30 janvier 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Brosseau, demandent à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2007781 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Brosseau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne démontre pas que les mouvements de caisse-espèce enregistrés au compte courant constituent des distributions occultes alors qu'elle n'établit pas que M. C... est le seul maître de l'affaire ;

- l'administration de démontre pas que les loyers versés à la société civile immobilière LK constituent des distributions occultes en se bornant à considérer que la société n'a pas acquitté la cotisation foncière des entreprises pour cet entrepôt et que M. C... n'a pas déclaré de revenus fonciers à ce titre ;

- les déplacements de M. C... sont cohérents pour le gérant d'un garage qui va chercher les véhicules de ses clients à leur domicile avec son véhicule personnel ; eu égard à la vraisemblance du nombre de kilomètre déclarés, il appartenait au service d'établir que les trajets n'étaient pas justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... est le gérant de la SARL Colmar pare-brise, détenue à 100% par la SARL Sélestat pare-brise dont il est également l'associé unique et le gérant. Cette société exerce une activité de pose et de réparation de pare-brise sous l'enseigne " France pare-brise " et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 à la suite de laquelle l'administration a notamment considéré comme injustifiés des apports portés au crédit du compte courant de M. C..., des loyers versés à la société civile immobilière (SCI) LK et des indemnités kilométriques remboursées à M. C.... Ces rehaussements du résultat de la SARL Colmar pare-brise ont été regardés, dans une proposition de rectification du 12 août 2016, comme des revenus distribués accordés imposables dans les mains des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme C... ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont ils demandent la décharge. Les contribuables relèvent appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et à l'égard des tiers, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

En ce qui concerne les écritures de compte courant :

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Colmar pare-brise a porté les sommes de 50 000 euros et 25 000 euros au crédit du compte n° 455, correspondant à un compte courant ouvert au nom de M. C... au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et la somme de 18 000 euros au crédit du compte débiteur/créditeur divers n° 46713000 ouvert au nom de M. C..., au titre de l'exercice clos en 2015. Bien que n'étant pas associé au sein de la SARL Colmar pare-brise, il est constant que M. C... disposait d'un compte courant dans sa comptabilité et l'appréhension de ces sommes résulte de leur inscription au crédit de ces comptes ouverts à son nom dès lors que la société s'est ainsi reconnue débitrice envers lui de manière injustifiée. La seule circonstance que M. C... gérait d'autres sociétés n'est pas de nature à démontrer que les apports proviendraient de celles-ci alors que les montants prélevés sur les comptes de la SARL Colmar pare-brise sont équivalents aux apports. Par ailleurs, si M. C... remet en cause leur appréhension en contestant sa qualité de maître de l'affaire, il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 12 août 2016 que M. C... est gérant et associé unique de la société Sélestat pare-brise qui détient à 100% la SARL Colmar pare-brise. Etant gérant de droit de la SARL Colmar pare-brise, il disposait à ce titre de la signature sociale et bancaire de la société et exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de la société tant au regard des clients que des fournisseurs. Dès lors, en sa qualité de maître de l'affaire, il est ainsi réputé avoir appréhendé les soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures de la société à son nom à la clôture des exercices contrôlés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme constituant des revenus imposables dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts.

En ce qui concerne les sommes comptabilisées en loyers :

4. M. C... soutient la SARL Colmar pare-brise a versé des loyers à la SCI LK, dont il est également le gérant, pour un entrepôt sis à Sélestat, d'un montant mensuel de 2 000 euros, soit 32 600 euros au cours de la période en litige, directement sur son compte courant. Toutefois, pour en justifier, il n'a produit le bail correspondant, prétendument conclu le 1er février 2012, seulement à l'occasion de la première réclamation du 10 octobre 2016 et douze quittances de loyer couvrant la période du 1er octobre 2012 au 1er septembre 2013 uniquement lors de la seconde réclamation, le 27 novembre 2018, soit près de de deux ans après le début du contrôle. Or la véracité de ces pièces qui ne sont pas numérotées n'est pas attestée par un tiers puisqu'elles sont signées par la même personne, M. C..., à la fois gérant de la SCI LK et de la SARL Colmar pare-brise. De plus, l'administration fait valoir sans être utilement contredite que le centre des finances publiques gestionnaire n'avait aucune connaissance de l'existence de locaux occupés par la SARL Colmar pare-brise à l'adresse indiquée dans le bail, ni ailleurs sur la commune de Sélestat et que la société n'a pas déclaré cet établissement secondaire et n'acquittait aucune cotisation foncière des entreprises pour ce local. Si M. C... soutient que cette cotisation est acquittée par la SARL Sélestat pare-brise pour l'entièreté de la surface il ne l'établit pas. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire à l'administration de démontrer que la SCI LK n'aurait pas déclaré les revenus fonciers correspondants, M. C... qui est, ainsi qu'il a été dit au point précédent maître de l'affaire, n'est pas fondé à soutenir que ces sommes ne sont pas constitutives de revenus distribués par la SARL Colmar pare-brise à son bénéfice.

En ce qui concerne les indemnités de déplacements :

5. Il résulte de l'instruction que la SARL Colmar pare-brise a déduit de son résultat les indemnités kilométriques établies au profit de son gérant, M. C..., pour un total de 18 117 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 12 400 euros au titre de l'exercice clos en 2014. Le requérant souligne que les kilométrages correspondants, équivalent à 115 km par jour ouvrable, sont vraisemblables pour le gérant d'un garage et sont constitutifs des trajets réalisés avec son véhicule personnel pour chercher les véhicules chez les clients, un chauffeur assurant le trajet retour avec son véhicule personnel et le dépôt du véhicule réparé chez le client, un chauffeur le suivant avec son véhicule personnel pour le trajet retour. Toutefois, la seule vraisemblance des trajets, en l'absence de justificatif quant au véhicule utilisé et au détail des trajets effectués, ne saurait justifier les indemnités kilométriques versés à l'intéressé. Dans ces conditions, alors que M C... a été reconnu maître de l'affaire, ne démontre pas que c'est à tort que l'administration a considéré que ces charges constituaient des distributions à son profit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme D... épouse C..., au Cabinet Koch et associés en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M.A..., président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00221
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BROSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22nc00221 ?
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