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04/04/2024 | FRANCE | N°21NC02459

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 04 avril 2024, 21NC02459


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement de quatre-vingt minutes d'heures supplémentaires annuelles, ainsi que la décision implicite du ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports rejetant son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 2003600 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de St

rasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement de quatre-vingt minutes d'heures supplémentaires annuelles, ainsi que la décision implicite du ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2003600 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Bizzarri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les décisions implicites contestées ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de procéder à la rectification de sa ventilation de service au titre de l'année scolaire 2019-2020 et de lui verser le montant correspondant aux quatre-vingt minutes d'heures supplémentaires annuelles effectuées, assorti des intérêts au taux légal ;

4°) d'enjoindre à la rectrice de prendre une décision afin de garantir que tous les établissements de l'académie aient des heures de cours d'une durée identique ;

5°) d'enjoindre à la rectrice de procéder au versement du montant correspondant aux quatre-vingt minutes d'heures supplémentaires annuelles effectuées à tous les enseignants assurant des heures de cours de cinquante-cinq minutes et ce rétroactivement au titre des quatre dernières années ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas démontré que la minute de ce jugement a été signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les enseignants en fonction des décisions prises par les établissements, relatives à la durée d'un enseignement ;

- les décisions en litige méconnaissent le principe d'égalité entre les enseignants dans la mesure où ils ne dispensent pas des enseignements de même durée horaire en fonction de leur établissement d'affectation ;

- elles sont entachée d'une erreur de droit en ce que le principe d'autonomie des établissements prévu à l'article R. 421-2 du code de l'éducation ne permet pas de déroger à l'application de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 qui fixe la durée du travail pour les professeurs certifiés ;

- la détermination de son temps de travail est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle a effectué d'autres tâches en sus des heures d'enseignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 171 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bizarri, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Professeure certifiée d'économie-gestion, Mme A..., en poste au lycée Jean Monnet de Strasbourg, a été affectée à compter de septembre 2019 au lycée Louis Pasteur. La durée horaire des enseignements dans cet établissement est de cinquante-cinq minutes alors qu'elle était de cinquante minutes dans le précédent lycée. Par courrier du 5 novembre 2019 adressé à la rectrice de l'académie de Strasbourg, elle a demandé à ce que cinq minutes supplémentaires enseignées pour chaque heure de cours lui soient indemnisées sous forme d'heures supplémentaires annuelles. Mme A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement de quatre-vingt minutes d'heures supplémentaires annuelles, ainsi que la décision implicite du ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports rejetant son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. Mme A... soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient le principe d'égalité entre les enseignants affectés dans des établissements scolaires ayant des durées effectives d'enseignement différentes. Toutefois, il ressort du jugement que les premiers juges ont estimé que ce moyen était inopérant. Par suite, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur la légalité des décisions contestées :

4. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : (...) / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; (...) / II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation ". L'article 6 de ce décret dispose que : " Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I et au III de l'article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1. / Le service d'enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d'une heure par rapport aux maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret ".

5. Les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation posent le principe selon lequel les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement administrés par un conseil d'administration. L'article L. 421-4 du même code dispose que : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes : / 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Les (...) lycées disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : / (...) 3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ".

6. D'une part, en application du principe d'autonomie en matière pédagogique et éducative, les établissements scolaires ont la faculté d'organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Les conseils d'administration peuvent ainsi décider par délibération d'adapter la durée de l'heure d'enseignement dispensée, dans le respect du cadre légal et règlementaire, eu égard aux capacités et besoins des élèves. D'autre part, il ressort de l'article 2 du décret du 20 août 2014 précité que les professeurs certifiés dispensent au maximum dix-huit heures d'enseignement, les missions d'enseignement relatives à ce service complet comprenant également, entre autres, la préparation des cours et l'évaluation des élèves.

7. En l'espèce, Mme A..., professeure certifiée et titulaire de la " reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ", bénéficie d'une réduction de son temps de service en application des articles R. 911-12 et R. 911-18 du code de l'éducation, qui s'élevait à deux heures au titre de l'année scolaire 2019-2020. En outre, étant enseignante dans des classes de première et de terminale, les heures de cours qu'elle dispense sont affectées d'un coefficient de pondération de 1,1 en application de l'article 6 du décret du 20 août 2014. En 2019-2020, Mme A... effectuait donc quinze heures d'enseignement par semaine, soit dans sa situation un service complet. Affectée à compter de septembre 2019 au lycée Louis Pasteur, elle dispensait des enseignements d'une durée de cinquante-cinq minutes alors qu'elle était de cinquante minutes dans son précédent lycée d'affectation. Si le temps d'enseignement de la requérante devant les élèves est certes plus long, d'une part, l'article 2 du décret du 20 août 2014 souligne que les missions d'enseignement ne se limitent pas aux seuls cours devant la classe et d'autre part, il ne précise pas de durée minimum des heures d'enseignement devant être dispensées devant les élèves, étant entendu que l'heure de cours devant la classe ne saurait excéder soixante minutes. Dans ces conditions, eu égard à l'autonomie d'organisation conférée aux établissements scolaires et à la variété des missions liées au services d'enseignement, les enseignants peuvent être amenés à effectuer en application du règlement intérieur de chaque établissement leur service complet dans des conditions différentes sans que le principe d'égalité entre les agents d'un même corps ne soit méconnu. Il s'ensuit que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité entre les enseignants affectés dans des établissements dans lesquels les cours ont des durées différentes à l'encontre du refus de faire droit à sa demande d'heures supplémentaires annuelles. De même, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité du règlement intérieur du lycée Louis Pasteur pris dans le cadre du principe d'autonomie d'organisation du temps scolaire.

8. L'article 2 du décret du 20 août 2014 détermine ainsi qu'il a été dit les maxima hebdomadaires du service d'enseignement des professeurs certifiés, à savoir dix-huit fois soixante minutes et le contenu des missions liées à ce service d'enseignement. Cet article qui ne fixe pas de durée minimale des cours dispensés n'empêche donc pas le conseil d'administration des établissements scolaires de déterminer, en vertu du principe d'autonomie déterminé à l'article R. 421-2 précité et dans le respect des obligations légales et règlementaires et des objectifs en vigueur, une durée effective de cours devant la classe inférieure à soixante-minutes.

9. L'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré : " Les personnels visés (...) aux (...) 3° (...) du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 (...) dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires (...) reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile ".

10. Le II de l'article 2 du décret du 20 août 2014 précise que les missions liées au service d'enseignement comprennent notamment, outre les heures d'enseignement, la préparation des cours, l'évaluation des élèves, les conseils d'orientation aux élèves, les relations avec les parents ou le travail pédagogiques avec les autres professeurs. Mme A... soutient que bien que n'ayant pas excédé son service complet d'enseignement, en l'espèce quinze heures, elle a réalisé d'autre activités en sus de ses enseignements qui doivent être indemnisées au titre des heures supplémentaires annualisées. Toutefois, elle n'établit pas, ni même n'allègue que les activités auxquelles elle fait référence n'entreraient pas dans le champ des missions en lien avec son service d'enseignement au sens du II de l'article 2 précité. Dans ces conditions, n'ayant pas excédé les maxima hebdomadaires règlementaires, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à l'indemnisation des tâches qu'elle a réalisées dans le cadre de son service d'enseignement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02459
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;21nc02459 ?
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