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02/04/2024 | FRANCE | N°23NC01285

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 23NC01285


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.



Par un jugement n° 2201376 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A..., représenté par Me Martin, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2201376 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2022 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de l'existence d'irrégularités formelles sur le jugement supplétif ;

- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation du caractère probant du passeport délivré par les autorités ivoiriennes ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

s'agissant de la décision de refus de séjour :

- en méconnaissance de l'article L. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne renverse pas la présomption qui s'attache à l'authenticité des documents d'état civil qu'il a produits ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il s'en remet pour l'essentiel à ses écritures de première instance et fait valoir que les documents qui ont été présentés en 2023 ne présentent pas de caractère authentique.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les observations de Me Martin pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, qui est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Vosges, puis du département de Meurthe-et-Moselle. A sa majorité supposée, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 20 septembre 2022 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement. Parallèlement, la requête de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a été rejetée le 15 janvier 2024, par une ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de l'existence d'irrégularités formelles sur le jugement supplétif et du caractère probant du passeport délivré par les autorités ivoiriennes, de tels moyens, relatifs au bien-fondé du jugement attaqué sont sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2022 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

3. M. A... reprend, en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement le motif de rejet qui lui a été opposé par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Nancy.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Selon l'article L.811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

9. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un extrait conforme non daté de jugement supplétif en date du 23 novembre 2006 du tribunal de première instance de Daloa, une copie intégrale en date du 23 mars 2020 de ce même jugement, un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2006 en date du 30 octobre 2019 et un certificat de nationalité établi le 18 septembre 2020. L'ensemble de ces documents mentionne que M. A... est né le 1er novembre 2003 à Daloa. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le service d'expertise documentaire de la police aux frontières et s'est approprié les conclusions du rapport établi par ce service le 25 janvier 2022.

10. A hauteur d'appel, pour établir son identité et sa date de naissance, M. A... s'est prévalu d'une ordonnance de transcription d'acte de naissance n° 478 du 3 février 2023, d'une copie intégrale, d'un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2023 n° 89 du 6 février 2023 et enfin d'un certificat de nationalité ivoirienne n° 8542905 du 1er mars 2023. Ces documents ont fait l'objet d'un rapport d'examen technique documentaire de la cellule de fraude documentaire de Nancy du 12 juin 2023 qui a conclu au caractère frauduleux de ces documents, à l'exception du certificat de nationalité.

11. Il ressort de l'ordonnance de transcription d'acte de naissance n° 478 du 3 février 2023, produite à hauteur d'appel, que l'acte de naissance n° 5186 du 23 novembre 2006 concernant M. B... A..., a été enregistré dans les registres du centre d'état civil de Daloa qui sont marqués comme ayant été détruits, détériorés ou disparu. Ainsi que le relève le rapport d'expertise de technique documentaire du 12 juin 2023, dont les conclusions ne sont pas contestées en appel, l'extrait du jugement supplétif n° 7053 du 23 novembre 2006 ainsi que la copie intégrale du jugement supplétif de naissance qui se fondent sur cet acte de naissance n° 5186, émanant de registres détruits, détériorés ou disparus, présentent nécessairement un caractère frauduleux. Le rapport d'expertise technique documentaire du 12 juin 2023 relève à ce titre que l'ordonnance de transcription, dont certaines mentions marginales sont manquantes, comporte des informations qui contredisent les actes d'état civil présentés précédemment par M. A.... Ce dernier n'apporte aucun élément permettant de justifier une telle discordance. Il ressort également du rapport d'examen technique documentaire du 25 janvier 2022, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, que l'extrait du registre des actes de l'Etat civil pour l'année 2006 n° 5186 du 23 novembre 2006 présentait une anomalie dans l'impression de l'intitulé du document avec une superposition du terme " extrait " et " des mentions du registre des actes de l'état civil pour l'année 2006 " ainsi que des cachets d'aspect artisanal présentant des irrégularités caractéristiques d'une contrefaçon. Le certificat de nationalité ivoirienne n° 2135530 du 18 septembre 2020, produit en première instance, se fonde sur l'extrait n° 5186 du 23 novembre 2006 dont il a été dit précédemment qu'il présentait le caractère d'un faux document. Ainsi qu'il a été dit, l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2023 n° 89 du 6 février 2023, qui ne comporte pas un certain nombre de renseignements, se fonde sur l'ordonnance de transcription n° 478 du 3 février 2023 dont le caractère frauduleux est établi. Le passeport et le certificat de nationalité délivré en 2023 ne permettent pas d'établir avec certitude l'identité et la date de naissance de l'intéressé dans la mesure où ils se fondent sur des documents frauduleux. Dans ces conditions, en dépit des ordonnances du juge judiciaire constatant la minorité de l'intéressé, compte tenu du caractère frauduleux des nombreux actes d'état civil présentés par M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle, a pu légalement estimer qu'il n'établissait pas remplir la condition fixée par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant au placement de l'étranger auprès du service de l'aide sociale à l'enfant depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait sur l'état de minorité de l'intéressé au moment de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.

12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort expressément des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la possibilité d'admettre M. A... au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, M. A... reprend, en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Martin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01285
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23nc01285 ?
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