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02/04/2024 | FRANCE | N°23NC00940

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 avril 2024, 23NC00940


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités bulgares, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.



Par un jugement n° 2300336 du 3 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés, mis à la charge de l'Etat

la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé en application de l'article 37 de la loi du 10 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités bulgares, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2300336 du 3 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, sous le n°23NC00940, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que l'arrêté de transfert était insuffisamment motivé et révélait un défaut d'examen complet de la situation de M. A....

M. B... A... n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué qui a annulé les arrêtés du 23 janvier 2023 ont perdu leur objet, dès lors qu'à la suite de l'expiration du délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A....

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Doubs a informé la cour que M. A... a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour conséquence de prolonger le délai de transfert jusqu'au 3 septembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, sous le n°23NC00941, le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 3 mars 2023 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement dès lors que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que l'arrêté de transfert était insuffisamment motivé et révélait un défaut d'examen complet de la situation de M. A....

M. B... A... n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et y a sollicité l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait été identifié en Bulgarie le 28 septembre 2022. Les autorités bulgares, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, ont donné expressément leur accord le 23 décembre 2022. Le préfet du Doubs, par des arrêtés du 23 janvier 2023, a décidé, d'une part, de transférer M. A... aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. A la demande de M. A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Doubs fait appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

3. En application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18, le règlement portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile et les article L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A... avait été identifié en Bulgarie où il avait demandé l'asile le 28 septembre 2022 et que l'intéressé n'établissait pas avoir quitté le territoire des Etats membres depuis au moins trois mois. Elle ajoute que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1, b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'elles ont donné leur accord explicite le 23 décembre 2022 sur le fondement du paragraphe 1, c) de ce même article. Ces mentions sont suffisantes pour mettre l'intéressé en mesure de comprendre les motifs de la décision contestée. Contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal, l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas de préciser, de surcroît, les raisons pour lesquelles l'Autriche, second pays où l'intéressé a sollicité l'asile, n'a pas été saisie, dès lors qu'il n'y avait plus lieu de procéder à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile. Par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de transfert en raison d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant contre les décisions en litige.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision de transfert :

7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

9. M. A... fait valoir que s'il existe une présomption de respect du droit d'asile par les Etats parties audit règlement, il appartient à l'autorité préfectorale de s'assurer de l'actualité de cette présomption, qui peut être renversée en cas de risque réel de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'absence de risque systémique dans le traitement des demandes d'asile. Il fait état de la méconnaissance des règles d'asile par la Bulgarie, qui a été mise en demeure, le 8 novembre 2018, par la commission européenne, de se conformer à la réglementation européenne en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Il ajoute que les gardes-frontières bulgares détiennent les demandeurs d'asile dans des cages abritées dans des cabanons, que le taux de rejet des demandes d'asile en Bulgarie est de 90 % contre 38 % en France et, enfin, que lorsqu'il était en Bulgarie, il a été frappé par les policiers et n'était pas nourri quotidiennement.

10. Toutefois, il n'est pas établi que cette mise en demeure dont se prévaut le requérant et qui n'est pas contemporaine de la décision de transfert, aurait eu des suites, ni d'ailleurs que la commission aurait suspendu les transferts vers la Bulgarie. Par ailleurs, les deux articles de presse produits par M. A... relatant pour l'un l'enfermement de réfugiés et pour l'autre des tirs à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie ne sont pas de nature à démontrer des défaillances structurelles dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Le requérant n'apporte en outre aucun élément probant pour établir qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers la Bulgarie et que sa demande d'asile n'y serait pas instruite dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que cet état est membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Ces mêmes éléments ne suffisent pas davantage à établir qu'en édictant la décision de transfert, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités bulgares, par l'intermédiaire du réseau de communication Dublin et, d'une demande de reprise en charge du requérant en application de l'article 18 paragraphe 1, b) du règlement n°604/2013 qu'elles ont reçue le 19 décembre 2022. Ces autorités ont répondu favorablement à cette demande sur le fondement du 1 c) du même article par une décision du 23 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités bulgares manque en fait.

12. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté de transfert que le préfet du Doubs a procédé à l'examen de sa situation particulière au regard des éléments portés à sa connaissance à la date à laquelle il a été pris. Si M. A... se prévaut d'un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ne l'a pas mentionné lors de son entretien individuel alors même qu'il a été informé de la mise en œuvre de la procédure de reprise en charge. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de renverser la présomption de respect du droit d'asile par les Etats parties au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 7 novembre 2022 les brochures " A " et " B ", qui constituent la brochure commune prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l'assistance d'un interprète en langue dari, ainsi que cela résulte des mentions portées sur ces brochures signées par l'intéressé. Ces brochures ont été remises en langue farsi laquelle est très proche de la langue dari et peut être lue par les locuteurs des deux langues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'entretien produit par le préfet, que le requérant a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, qui a été mené par un agent de la préfecture de l'Essonne avec l'assistance d'un interprète du groupe, agréé, ISM interprétariat. Le formulaire d'entretien, signé par le chef de bureau, mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de douter que l'agent de la préfecture n'était pas une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Il ressort également du formulaire que l'intéressé a été en mesure, grâce à l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend, de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

16. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la décision de transfert n'est pas illégale. Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant assignation à résidence en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de transfert et celle portant assignation à résidence de M. A... et qu'elle a fait droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon doit être rejetée.

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

18. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet du Doubs dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC00941 du préfet du Doubs à fins de sursis à exécution du jugement du 3 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : Le jugement rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 3 mars 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : C. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC00940, 23NC00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00940
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23nc00940 ?
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